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23/10/1991 | FRANCE | N°100074

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 octobre 1991, 100074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Roger Y... et Lucien X..., demeurant respectivement ... et ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 mars 1987 par laquelle le conseil municipal de la Valette-du-Var a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2° annule pour excès de pouv

oir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Roger Y... et Lucien X..., demeurant respectivement ... et ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 mars 1987 par laquelle le conseil municipal de la Valette-du-Var a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocat de M. Roger Y... et de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent un terrain en zone naturelle ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains dont les requérants contestent le classement sont situés sur la colline de Thouar, laquelle faisait l'objet d'un classement d'ensemble en zone inconstructible et constitue un site naturel important de l'agglomération toulonaise ; que, dès lors, et bien que ces terrains aient été antérieurement regardés par la commune comme constructibles et que leur desserte en équipements publics ait été contractuellement prévue lors de l'acquisition par cette collectivité d'un terrain voisin, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle ils se sont livrés pour établir le zonage contesté, ni une erreur de droit en faisant application à ces terrains des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le classement des terrains des requérants en zone naturelle ait été effectué en tenant compte principalement des intérêts financiers de la commune ou ait eu pour objet de la faire échapper aux obligations qu'elle avait contractées lors de l'acquisition d'un terrain voisin ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif, qui n'a pas omis d'examiner ce moyen et a suffisamment motivé son jugement sur ce point, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est donc pas établi ;
Considérant, enfin, qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que dans la mesure où, comme en l'espèce, cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée et n'est pas entachée de détournement de pouvoir, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 mars 1987 par laquelle le conseil municipal de La Valette-du-Var a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête de M. Roger Y... et de M. Lucien X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Y..., M. Lucien X..., à la commune de La Valette du Var et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 100074
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 100074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100074.19911023
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