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23/10/1991 | FRANCE | N°104981

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 octobre 1991, 104981


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1989, présentée par la COMMUNE DE WATTRELOS (59150), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE WATTRELOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Nord, l'arrêté du 26 janvier 1988 par lequel le maire de Wattrelos a intégré M. Y... dans le cadre d'emplois des attachés teritoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1989, présentée par la COMMUNE DE WATTRELOS (59150), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE WATTRELOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Nord, l'arrêté du 26 janvier 1988 par lequel le maire de Wattrelos a intégré M. Y... dans le cadre d'emplois des attachés teritoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code des communes : "Le conseil municipal ... fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière." ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de 'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 dudit décret ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi occupé par M. Y... a été créé par le conseil municipal de la COMMUNE DE WATTRELOS en application de l'article L. 412-2 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la légalité de l'arrêté du maire de Wattrelos prononçant l'intégration de M. Y... doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. Y... aurait rempli les conditions de diplômes et d'ancienneté de service prescrites par l'article 33 ; que, par suite, la COMMUNE DE WATTRELOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Wattrelos portant intégration de M. Y... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WATTRELOS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE WATTRELOS, au préfet du Nord, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 104981
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 104981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104981.19911023
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