Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 13 juin 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. MAGNEZ, demeurant ..., enregistrée le 24 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, tendant à ce que celle-ci :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 mai 1988 du directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes refusant de lui communiquer une "monographie" de l'administration fiscale relative à la pratique de la médecine vétérinaire,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, fiscal et social, et notamment au titre Ier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le tribunal administratif à demander à l'administration communication de la note technique dont il devait apprécier la communicabilité dès lors qu'il s'estimait, au vu du dossier, suffisamment informé pour trancher le litige ; que dans ces conditions, M. MAGNEZ n'est pas fondé à soutenir que le jugement dont il est fait appel a été rendu sur une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ..." ; que, pour s'opposer à la communication à M. MAGNEZ d'une note technique destinée à servir de guide aux agents vérificateurs appelés à contrôler les praticiens de médecine vétérinaire, le ministre soutient que cette communication entrerait dans le champ d'application de l'exception prévue par les dispositions précitées ; que, par décision avant-dire-droit du 27 février 1991, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné la communication de cette notice afin d'apprécier si ce document entrait, en tout ou partie, dans le champ d'application de l'exception prévue par les dispositions précitées ;
onsidérant qu'il ressort de l'examen de la notice communiquée par le ministre qu'elle présente dans son intégralité, en raison de la nature de certains éléments qui y figurent et du caractère indivisible des développements qu'elle comporte, le caractère de document exclu du droit de communication par les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAGNEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus de communication de la notice en cause ;
Article 1er : La requête de M. MAGNEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MAGNEZ et auministre délégué au budget.