La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1991 | FRANCE | N°110926

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1991, 110926


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1989, présentée par M. Omar X..., demeurant 49, rue Président Herriot à Vénissieux (69200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours gracieux du 22 mai 1986 tendant à ce qu'il soit libéré de ses liens d'allégeance avec la France ;
2°)

annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1989, présentée par M. Omar X..., demeurant 49, rue Président Herriot à Vénissieux (69200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours gracieux du 22 mai 1986 tendant à ce qu'il soit libéré de ses liens d'allégeance avec la France ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ;
Considérant que, pour demander à être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France M. X... se borne à faire valoir qu'il souhaite redevenir citoyen algérien ; qu'il résulte des pièces du dossier que pour lui refuser, par la décision attaquée, cette demande, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'envisageait pas de quitter la France dans l'immédiat ; qu'en retenant ce motif, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé des naturalisations rejetant son recours gracieux tendant à être libéré de ses liens d'allégeance avec la France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité 91


Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1991, n° 110926
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 23/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110926
Numéro NOR : CETATEXT000007778428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-23;110926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award