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23/10/1991 | FRANCE | N°111994

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1991, 111994


Vu l'ordonnance, en date du 30 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée devant ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 mars 1988 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. Philippe X..., demeurant à Massugas, Pellegrue (33790), et tendant à ce que le tribunal annule une décision de l'Insti

tut national des appellations d'origine rejetant sa demande de c...

Vu l'ordonnance, en date du 30 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée devant ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 mars 1988 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. Philippe X..., demeurant à Massugas, Pellegrue (33790), et tendant à ce que le tribunal annule une décision de l'Institut national des appellations d'origine rejetant sa demande de classement dans l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Sainte-Foy-Bordeaux" et "Bordeaux" d'un terrain lui appartenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, sur la base des travaux d'une commission d'experts, que le terrain litigieux n'était pas apte à produire un vin d'une qualité suffisante pour qu'il fût inclus dans l'aire de production des vins d'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux" et "Sainte-Foy-Bordeaux", le comité national de l'Institut national des appellations d'origine ait porté une appréciation entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 1991, n° 111994
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 23/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111994
Numéro NOR : CETATEXT000007781781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-23;111994 ?
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