Vu l'ordonnance, en date du 30 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée devant ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 mars 1988 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. Philippe X..., demeurant à Massugas, Pellegrue (33790), et tendant à ce que le tribunal annule une décision de l'Institut national des appellations d'origine rejetant sa demande de classement dans l'aire de production des vins d'appellation contrôlée "Sainte-Foy-Bordeaux" et "Bordeaux" d'un terrain lui appartenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, sur la base des travaux d'une commission d'experts, que le terrain litigieux n'était pas apte à produire un vin d'une qualité suffisante pour qu'il fût inclus dans l'aire de production des vins d'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux" et "Sainte-Foy-Bordeaux", le comité national de l'Institut national des appellations d'origine ait porté une appréciation entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la forêt.