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23/10/1991 | FRANCE | N°112425

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1991, 112425


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tanguy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 janvier 1989 de la commission régionale de Paris le dispensant de ses obligations de service national actif au titre de l'article L. 32-4 du code du service national ;
2°) rejette la demande du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tanguy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 janvier 1989 de la commission régionale de Paris le dispensant de ses obligations de service national actif au titre de l'article L. 32-4 du code du service national ;
2°) rejette la demande du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Tanguy X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Paris a statué sur la demande de dispense des obligations du service national présentée par M. X..., le père de l'intéressé, chef de l'exploitation agricole dans laquelle il exerçait les fonctions d'aide familial, fût atteint d'une incapacité au sens du texte précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 janvier 1989 de la commission régionale de Paris le dispensant de ses obligations de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tanguy X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 112425
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 112425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112425.19911023
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