Vu 1°), sous le numéro 112 647, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 22 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE VERNEUIL-L'ETANG (77390), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VERNEUIL-L'ETANG demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de Mme X... ;
Vu 2°), sous le numéro 112 648, la requête enregistrée le 5 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette X..., demeurant à la mairie de Verneuil-l'Etang ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1986 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE VERNEUIL-L'ETANG et de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 87-1099 du décret du 30 décembre 1987 portant statut du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 48 du décret du 6 mai 1988 : "Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière ..." ;
Considérant qu'il est constant que le dossier de demande adressée par Mme X... a été enregistré au secrétariat de la commission d'homologation le 9 mars 1989, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que le retard apporté par Mme X... à présenter sa demande serait dû à des raisons de santé, c'est à bon droit que la commission d'homologation a rejeté pour forclusion sa demande d'intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERNEUIL-L'ETANG et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration présentée par Mme X... ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE VERNEUIL-L'ETANG et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VERNEUIL-L'ETANG, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.