Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1990, présentée par M. Fabrice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1989 par laquelle la commission locale d'aptitude de Valenciennes l'a, d'office, déclaré apte à effectuer les obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.25 du code du service national, "les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations visées à l'article L.23 sont considérés d'office comme aptes au service ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la convocation non reçue par M. X... avait été libellée à son adresse habituelle et que le nom de l'intéressé ne figurait pas sur la boîte aux lettres ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette convocation ait porté un prénom erroné ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission locale d'aptitude de Valenciennes l'a, faute pour lui d'avoir déféré à la convocation qui lui avait été adressée, déclaré apte d'office au service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.