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23/10/1991 | FRANCE | N°119329

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 octobre 1991, 119329


Vu, 1°) sous le n° 119 329, la requête de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, représentée par son maire en exercice, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1990 ; la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 2 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association Belle-Rive Malmaison pour la défense de l'environnement, MM. Y..., X... et Z..., d'une part, l'arrêté n° 87/2687 du 30 décembre 1987 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a accordé à la société

d'économie mixte locale "Rueil 2000" un permis de construire pour éd...

Vu, 1°) sous le n° 119 329, la requête de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, représentée par son maire en exercice, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1990 ; la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 2 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association Belle-Rive Malmaison pour la défense de l'environnement, MM. Y..., X... et Z..., d'une part, l'arrêté n° 87/2687 du 30 décembre 1987 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a accordé à la société d'économie mixte locale "Rueil 2000" un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage de bureaux et de commerces, sur un terrain situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté "Rueil 2000", d'autre part, l'arrêté n° 88/1110 du 17 mai 1988 par lequel ledit maire a transféré à la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION le permis de construire précédemment accordé à la société d'économie mixte locale "Rueil 2000",
- rejette les demandes présentées par l'Association Belle-Rive Malmaison pour la défense de l'environnement, MM. Y..., X... et Z... devant le tribunal administratif de Paris,
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;

Vu, 2°) sous le n° 118 912, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés par la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION, dont le siège est ..., enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1990 et le 22 août 1990 ; la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 2 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Association Belle-Rive Malmaison pour la défense de l'environnement, MM. Y..., X... et Z..., d'une part, l'arrêté n° 87/2687 du 30 décembre 1987 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a accordé à la société d'économie mixte locale "Rueil 2000" un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage de bureaux et de commerces, sur un terrain situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté "Rueil 2000", d'autre part, l'arrêté n° 88/1110 du 17 mai 1988 par lequel ledit maire a transféré le permis de construire précédemment accordé à la société d'économie mixte locale "Rueil 2000",
- rejette les demandes présentées par l'Association Belle-Rive Malmaison pour la défense de l'environnement, MM. Y..., X... et Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de . Devys, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON et de la société d'économie mixte Rueil 2000, de Me Foussard, avocat de l'association Belle Rive Malmaison pour la défense de l'environnement et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON et de la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 119 329 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.421-39 et A.421-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un extrait du permis de construire délivré à la société d'économie mixte locale Rueil 2000 par un arrêté du maire de Rueil-Malmaison en date du 30 décembre 1987 en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux et de commerces sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté "Rueil 2000" a été publié à la mairie à partir du 6 janvier 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que des panneaux d'affichage conformes aux dispositions précitées du code de l'urbanisme ont été placés le 19 janvier 1988 en bordure de voies publiques en deux endroits du périmètre de la zone d'aménagement concerté "Rueil 2000" ; que, compte tenu de l'importance de cette zone, un affichage sur le terrain d'assiette de la construction n'aurait pu être réalisé dans des conditions qui le rendent visible de l'extérieur du chantier et de la voie publique, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, la publicité effectuée par la société d'économie mixte Rueil 2000 doit être regardée comme complète et régulière ; qu'ainsi la requête de l'association Belle Rive Malmaison pour la défense de l'environnement et autres, enregistrée le 3 juin 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux en date du 30 décembre 1987 ;
Sur la requête n° 118 912 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire du 30 décembre 1987 est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais du recours contentieux ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 17 mai 1988 portant transfert de ce permis, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité dudit permis ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants de l'instance ;
Considérant que la société bénéficiaire de l'arrêté du 17 mai 1988 justifiait d'un titre permettant le transfert à son profit du permis du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON et la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 mai 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 avril 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Belle Rive Malmaison pour la défense de l'environnement et autres devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, à la SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION, à l'association Belle Rive Malmaison pour la défense de l'environnement, à MM. Y..., X... et Z..., à la société d'économie mixte locale Rueil 2000 et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119329
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, A421-7


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 119329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119329.19911023
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