Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno X..., demeurant l'Eden, allée de la Guinguette à Aubenas (07200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1990 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 ducode du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 quatrième alinéa du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'entreprise familiale, dans laquelle M. X... exerce les fonctions de gérant, peut être regardée comme dégageant un revenu suffisant pour permettre le remplacement du requérant durant son incorporation ; que M. X... ne fait la preuve d'aucune qualification professionnelle spécifique qui rendrait impossible un tel remplacement ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1990 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.