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23/10/1991 | FRANCE | N°120643

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 120643


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 septembre 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin lui a refusé communication des actes de vente ayant servi de référence pour l'établissement du redressement qui lui a été notifié ;
2°) annule pour excès de pouvoir

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-75...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 septembre 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin lui a refusé communication des actes de vente ayant servi de référence pour l'établissement du redressement qui lui a été notifié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et notamment son titre I ;
Vu l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 20 décembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. Y... soutient n'avoir pas été mis en mesure de répondre à un mémoire de l'administration dont il a reçu communication le 2 mai 1990, il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant a produit ses observations dans un mémoire daté du 28 mai et enregistré le 29, antérieurement à l'audience du tribunal ; que le moyen manque donc en fait ;
Sur le refus de communication d'actes de vente :
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 17 juillet 1979 : "Les documents administratifs non nominatifs sont communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;
Considérant qu'un acte de vente n'est pas un document administratif au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, alors même que l'administration, qui n'en détient d'ailleurs que des extraits, l'aurait utilisé comme référence à l'occasion de redressements fiscaux ; qu'il est de surcroît nominatif ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 mai 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin lui a refusé copie d'actes de vente ayant servi de référence pour des redressements ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 120643
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 79-587 du 17 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 120643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120643.19911023
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