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23/10/1991 | FRANCE | N°120956

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1991, 120956


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 avril 1990 de la commission régionale de Nantes le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32, alinéa 4 du code du service national ;
2°) rejette la demande du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 avril 1990 de la commission régionale de Nantes le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32, alinéa 4 du code du service national ;
2°) rejette la demande du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant les séquelles de son accident intervenu en 1970, le père de M. Christophe X... n'en continuait pas moins à assurer la direction de son entreprise de réparation de véhicules ; que M. Christophe X... qui exerçait, à la date de la décision attaquée, la profession de mécanicien au sein de ladite entreprise, pouvait être remplacé pendant son incorporation ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission régionale de Nantes du 3 avril 1990, le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Christophe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 120956
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 120956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120956.19911023
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