Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présentée pour M. Roland X..., demeurant à la maison d'arrêt de la Santé ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 13 décembre 1990 accordant son extradition aux autorités britanniques ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la Convention d'extradition franco-britannique du 14 août 1876 modifiée par les conventions des 13 février 1896 et 17 octobre 1908 et l'échange de lettres du 16 février 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le décret du 13 décembre 1990 accordant aux autorités britanniques l'extradition du requérant vise la demande du Gouvernement britannique fondée sur un mandat d'arrêt décerné par une juridiction britannique pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était recherché pour avoir contrevenu à la législation relative à l'importation de stupéfiants, l'absence de cette précision dans les visas du décret attaqué ne saurait conduire à regarder celui-ci, en l'espèce, comme insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que les documents produits par l'ambassade de Grande-Bretagne en France à l'appui de la demande d'extradition de M. X... satisfaisaient aux prescriptions contenues dans le deuxième alinéa de l'article 6 de la convention d'extradition franco-britannique du 14 août 1876 modifiée par la convention du 13 février 1896, la convention additionnelle du 17 octobre 1908 et l'échange de lettres du 16 février 1978 ;
Sur la légalité interne dudit décret :
Considérant qu'il résulte des termes de la convention franco-britannique d'extradition précitée qu'elle ne permet pas au Gouvernement français de subordonner l'extradition à des conditions autres que celles qui sont prévues par la convention ; que si l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 dispose que cette loi s'applique aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités, cette disposition ne saurait prévaloir sur celles de la convention précitée qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, a une autorité supérieure à celle de la loi ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 5-3 de la loi du 10 mars 1927, selon lesquelles l'extradition n'est pas accordée lorsque les crimes ou délits ont été commis en France ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation dudit décret ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.