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23/10/1991 | FRANCE | N°123389

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 octobre 1991, 123389


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Grand (88350) Liffol-le-Grand ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur recours du ministre de la défense, a annulé la décision du 26 juin 1990 de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) rejette le recours du ministre de la d

éfense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Grand (88350) Liffol-le-Grand ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur recours du ministre de la défense, a annulé la décision du 26 juin 1990 de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) rejette le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de leurs parents ou beaux-parents ou l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le père de M. X... présente des séquelles d'une blessure de l'hémiface droite qui le mettent dans l'incapacité d'effectuer seul certains travaux indispensables à son exploitation agricole ; que M. X... exerce la fonction d'aide familial agricole dans cette exploitation ; que la mère de M. X..., qui souffre de troubles psychiques, ne serait pas à même d'apporter au père de l'intéressé l'aide nécessaire à la poursuite de l'exploitation familiale en cas d'incorporation ; que, du fait d'arriérés importants, l'exploitation familiale ne suffirait pas à dégager des ressources suffisantes pour permettre l'embauche d'un salarié agricole pendant l'absence du requérant ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler la décision du 26 juin 1990, sur le motif que la commission régionale de Metz aurait fait une appréciation erronée des faits en estimant que le départ du requérant entrainerait l'arrêt de l'exploitation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se déclarant très favorable à ce que M. X... soit dispensé de ses obligations de servic national actif, le président de la chambre d'agriculture des Vosges a entendu déclarer que l'incorporation du jeune homme aurait pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 26 juin 1990 de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 123389
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 123389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:123389.19911023
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