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23/10/1991 | FRANCE | N°55601

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 sous-sections réunies, 23 octobre 1991, 55601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A B, née B Yvette, demeurant ... ; Mme A B demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule un jugement en date du 12 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 ;

2°) lui accorde la décharge des impositions con

testées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A B, née B Yvette, demeurant ... ; Mme A B demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule un jugement en date du 12 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 ;

2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 65-672 du 11 août 1965 portant publication de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu, ensemble le décret n° 73-1080 du 28 novembre 1973 portant publication de l'avenant du 15 février 1971 à ladite convention ;

Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;

Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;

Vu le livre des procédures fiscales modifié notamment par l'article 45 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi des finances rectificative pour 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Roger, avocat de Mme Yvette A B,

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 58, second alinéa, du code général des impôts, issues du I-2, dernier alinéa, de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du 14 mars 1979 par laquelle l'administration a, conformément à l'article 181 A du code général des impôts, fait connaître à Mme A B les bases et éléments retenus pour la détermination, par voie de rectification d'office, de ses bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre des années 1976 et 1977, ne portait pas le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que la procédure d'imposition se trovant ainsi entachée d'irrégularité, Mme A B est fondée à soutenir par ce moyen nouveau, soulevé pour la première fois en appel et recevable en vertu des dispositions du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des deux années ci-dessus indiquées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 1983 est annulé.

Article 2 : Mme A B est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 55601
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Tribunal administratif besancon 1983-10-12 annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 55601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros RAPP.
Rapporteur public ?: Ph. Martin C. du G.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:55601.19911023
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