Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 9 juillet 1984 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à Mme X... en tant qu'associée de la S.C.I. Rosny-Vitry ;
2°) accorde à Mme X... la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau, ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de ce document que la demande présentée le 16 mai 1983 au tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir, notamment, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à Mme X..., en sa qualité d'associée de la société civile immobilière "Résidence Rosny-Vitry" dont la mise en liquidation judiciaire avait été clôturée par une insuffisance d'actif, n'était signée que par M. X... lequel ne tenait ni de ses fonctions, ni de sa qualité le droit d'agir au nom de sa femme, seule redevable de la taxe sur la valeur ajoutée contestée ; que si M. X... a produit un mandat l'habilitant à représenter sa femme en justice, ce mandat qui n'était pas enregistré n'a été déposé au greffe du tribunal que le 3 avril 1984 ; qu'ainsi la demande, en tant qu'elle était présentée au nom de Mme X..., ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.197-4 précité du livre des procédures fiscales et n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à seplaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande dont il était saisi relatives à la taxe sur la valeur ajoutée due par Mme X... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme GUITON-LEVAest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget.