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23/10/1991 | FRANCE | N°66988

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 66988


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2°) la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 mod

ifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2°) la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : ... 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ;
Considérant que Mlle Y... conteste l'inclusion dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1976, du montant correspondant à la moitié de la valeur, non contestée, d'un stock de marchandises acquises par la société à responsabilité limitée "Athanor", mise en liquidation en 1976, et dont elle était l'associée à 50 % ; que si Mlle Y... soutient devant le juge qu'elle n'avait pas eu la disposition personnelle et effective de la moitié dudit stock, il résulte de l'instruction qu'elle avait primitivement reconnu par écrit le contraire ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne l'aurait fait que sous la pression de l'inspecteur chargé de la vérification de la société à responsabilité limitée "Athanor" ; que le moyen tiré de ce que la disposition de la totalité des marchandises en stock aurait, en réalité, été transférée à un autre associé de la société à responsabilité limitée "Athanor", n'est dès lors pas appuyé de justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et auministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66988
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 66988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66988.19911023
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