Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1985 et 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1985 en tant que par celui-ci le tribunal administratif d'Amiens n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Soissons ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I.1. Les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leurs exploitations sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années" ; qu'aux termes de l'article 38 terdecies A de l'annexe III du même code : "Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation" ;
Considérant que pour imposer d'office M. X..., agriculteur pépiniériste, en 1975 selon le régime d'imposition du bénéfice réel, l'administration a estimé que ses recettes avaient dépassé le seuil de 500 000 F dès l'année 1974 en raison de l'émission d'un chèque d'une valeur de 92 917 F le 30 décembre 1974 à son profit par la société "La Sucrerie du Soissonnais et Compagnie Sucrerie" (S.C.S.), somme représentant le solde à cette date d'un compte libellé à son nom dans la société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce compte, en raison des conditions de son fonctionnement, ne présentait pas les caractéristiques d'un compte-courant, mais n'était qu'un relevé, d'une part, des opérations de fournitures et de travaux faits par "La Sucrerie du Soissonnais et Compagnie Sucrerie" pour M. X... et, d'autre part, des livraisons de betteraves effectuées par M. X... à "La Sucrerie du Soissonnais et Compagnie Sucrerie" ; que ce compte était soldé, dès qu'il était créditeur, par l'envoi d'un chèque adressé à M. X... ; qu'ainsi ce dernier ne peut être regardé comme ayant eu en 1974 la disposition de la somme de 92 917 F portée sur le chèque émis par "La Sucrerie du Soissonnais et Compagnie Sucrerie" le 30 décembre 1974 et reçu par lui au début de l'année 1975 ; que, par suite, M. X... ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 69 A précité du code permettant son imposition en 1975 selon le régime du bénéfice réel ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 mars 1985 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 et à la contribution de solidarité établie en 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.