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23/10/1991 | FRANCE | N°68899

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 68899


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 et 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL WHILE SHOP DIFFUSION, dont le siège social est ... ; la SARL WHILE SHOP DIFFUSION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde décharge des imp

ositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
3°) subsidiaireme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 et 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL WHILE SHOP DIFFUSION, dont le siège social est ... ; la SARL WHILE SHOP DIFFUSION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
3°) subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la SARL WHILE SHOP DIFFUSION,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des procédures d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne la taxation d'office des résultats des exercices clos en 1976 et 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la SARL "WHILE SHOP DIFFUSION", qui exploite, à Paris, un magasin de vente au détail de chaussures et de vêtements, n'a pas déposé, dans le délai légal, les déclarations auxquelles elle était tenue, par les dispositions précitées, de ses résultats des exercices clos en 1976 et 1977 ; qu'aucune disposition de la législation alors en vigueur ne faisait obligation à l'administration de mettre en demeure la société de produire ces déclarations avant de procéder à taxation d'office des impositions dues par elle au titre des années 1976 et 1977 ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que cette taxation a été faite irrégulièrement ;
En ce qui concerne la rectification d'office des résultats de l'exercice clos en 1978 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL WHILE SHOP DIFFUSION a procédé, au cours de l'exercice clos en 1978, comme au cours des deux exercices précédents, à l'enregistrement global de ses recettes en fin de journée, et n'a pu produire aucune pièce de nature à justifier de l'exactitude des écritures ainsi passées ; que, contrairement à ce que soutient la société, cette irrégularité suffirait à autoriser l'administration à regarder sa comptabilité comme dénuée de toute force probante ;

Considérant, il est vrai, que la société se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédure fiscales, du ontenu d'une intruction figurant dans la documentation administrative de base ; qu'il résulte des termes mêmes de cette instruction que celle-ci est relative à la procédure d'imposition et ne peut donc être regardée comme une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de la société et a procédé à une rectification d'office des résultats déclarés ;
Considérant, d'autre part, que, dans la notification adressée à la société le 4 juillet 1980, l'administration a mentionné, avec une précision suffisante, les motifs du recours, par ses soins, à la procédure de rectification d'office ainsi que les bases et les modalités de détermination des bénéfices imposables rectifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les impositions assignées d'office à la société au titre des années 1976, 1977 et 1978 ont été régulièrement établies ; qu'il appartient en conséquence à la société d'apporter la preuve de leur exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que la société soutient qu'elle devrait être regardée comme ayant rapporté la preuve de l'exagération des bases des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977, au motif que l'administration n'aurait pas mis en cause la régularité de la comptabilité des exercices clos au cours de ces deux années ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette comptabilité était affectée de la même irrégularité, de nature à la priver de toute force probante, que celle qui a été tenue au cours de l'exercice clos en 1978 ; qu'ainsi la société ne peut prétendre apporter par sa comptabilité, la preuve de l'exagération des bases de ses impositions des années 1976 et 1977 ;

Considérant, en second lieu, que pour reconstituer les recettes perçues par la société, au cours des trois années 1976, 1977 et 1978, l'administration a appliqué aux montants effectifs des achats revendus des coefficients de bénéfice brut qu'elle a calculés en se fondant sur le rapport constaté, pour un échantillon d'articles, entre les prix d'achat obtenus par la société et les prix de vente pratiqués par celle-ci ; que ces coefficients ont été d'abord pondérés en fonction des marges appliquées sur divers types d'articles, puis minorés pour tenir compte tant des remises accordées que des périodes de soldes ; que si la société soutient que les coefficients ainsi retenus seraient excessifs, notamment du fait que 65 % de ses ventes seraient réalisés sur les marchés et que les périodes de soldes seraient plus longues que celles qui ont été admises par le vérificateur, elle ne l'établit pas ; que les coefficients plus faibles qui, selon elle, auraient dû être retenus, ne sont assortis d'aucune justification de nature à démontrer qu'ils permettraient de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que ceux que l'administration a utilisés ; que la société n'apportant ainsi aucun commencement de preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste, il n'y a pas matière à ordonner l'expertise qu'elle sollicite ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la SARL WHILE SHOP DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL WHILE SHOP DIFFUSION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL WHILE SHOP DIFFUSION et au ministre délégué auprès du ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68899
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 68899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68899.19911023
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