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23/10/1991 | FRANCE | N°68937

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 68937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 14 novembre 1990, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-sud a accordé à Mme X... le dégrèvement de pénalités respectivement de 11 449 F, 5 116 F, 2 390 F et 7 084 F, résultant de la substitution aux pénalités dont avaient été assorties les impositions contestées de chacune des années 1976, 1977, 1978 et 1979 des intérêts de retard ; que les conclusions de la requête susvisée de Mme X... sont ainsi devenues, sur ces points, sans objet ;
Sur l'abattement d'adhérent d'une association agréée :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des notifications et confirmation de redressements des 5 décembre 1980 et 27 janvier 1981, que les omissions et erreurs commises par la société civile "Laboratoire d'analyses médicales de la Croix-Blanche", à Vigneux, Essonne, dans la totalisation de ses recettes notamment de l'année 1977 seraient résultées, malgré leur importance et leur caractère répétitif, de simples erreurs matérielles et qu'il n'est pas allégué par la requérante qu'elles auraient procédé davantage d'une erreur de droit ; que, d'autre part, semblables omissions et erreurs de totalisation ont été commises par la société civile pendant les années 1978 et 1979 et que Mme X... ne conteste plus en appel que le redressement des bénéfices industriels et commerciaux de la société civile a dépassé le chiffre de 5 000 F pour chacune desdites années ; qu'ainsi Mme X..., qui est imposée à raison de la part des bénéfices non commerciaux rehaussés de ladite société civile, dont elle est associée, correspondant à ses droits sociaux, n'est pas fondée à soutenir que le redressement de ce chef n'aurait pas justifié la perte, en vertu du 4ter, alinéa 2, de l'article 158 du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte applicable à l'année 1977, et de l'article 4 ter alinéa 3 ou 4 pour les années suivantes, de l'abattement d'adhérent d'association agréée de 20 % applicable à la société civile pour lesdites années ;
Sur la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts, applicable à l'époque, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable dont elle vérifie les déclarations a pu avoir des revenus plus importants que ceux qu'ont memtionnés ces déclarations, demander à l'intéressé des éclaircissements et des justifications et qu'en application du second alinéa de l'article 179 du même code le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Mme X..., l'administration a, sur le fondement de ces dispositions, taxé d'office l'intéressée à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, après lui avoir adressé des demandes de justifications en date du 19 août 1980, suivies de demandes complémentaires du 13 ou 14 octobre 1980 ;
En ce qui concerne l'année 1976 :
Considérant, d'une part, que l'administration, a compté, contrairement à ce que soutient Mme X..., les revenus professionnels rehaussés par elle de l'intéressée au nombre des disponibilités dégagées de ladite balance ; qu'ainsi ces revenus catégoriels n'ont pas figuré parmi les sommes d'origine indéterminée faisant l'objet des demandes de justifications ; que si, Mme X... a fait état de la cession de bons de caisse anonymes, ses réponses sur ce point, n'étant pas vérifiables, ont équivalu, par leur imprécision, à une absence de réponse ; qu'ainsi, et sans qu'il fût besoin d'une nouvelle demande, la procédure de taxation d'office a été régulière ;

Considérant, d'autre part, que Mme X... n'apporte pas, par les pièces produites, la preuve, qui lui incombe dès lors qu'elle est taxée d'office, de ce qu'elle aurait cédé, le 14 mai 1976, des bons de caisse anonymes détenus par elle antérieurement au 1er janvier 1976 ;
En ce qui concerne l'année 1977 :
Considérant que Mme X... justifie, par la photocopie d'un chèque établi à son ordre par son beau-frère, M. Z..., le 31 décembre 1976, et par un avis de crédit bancaire en date du 4 janvier 1977 attestant la réception de ce chèque par sa banque de ce qu'une somme de 35 000 F a eu pour origine la remise du chèque dont s'agit ; qu'elle soutient, sans être contredite par l'administration, qui se borne à relever que cette affirmation n'est pas corroborée par une attestation ayant date certaine, que ce versement lui a été fait à titre de remboursement d'un prêt de même montant consenti par elle en 1975 à sa soeur, Mme Z... ; que, dans les circonstances de l'affaire, et eu égard à la nature des liens qui unissaient Mme X... à l'auteur du versement, la preuve de l'origine et du caractère non imposable d'une somme de 35 000 F doit, compte tenu des précisions données et des justifications fournies, être regardée comme apportée ; que Mme X... ne saurait pour autant prétendre à une réduction de sa base d'imposition de plus de 31 917 F, montant du solde inexpliqué de sa balance d'enrichissement finalement taxé d'office par l'administration et réduit par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne l'année 1978 :

Considérant que si Mme X... demande la décharge de la somme de 22 834 F à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978, elle n'apporte à l'appui de ladite demande, aucun moyen de nature à en apprécier la portée ;
En ce qui concerne l'année 1979 :
Considérant que, pour engager la procédure de demande de justifications, l'administration a recouru simultanément à la méthode de la balance d'enrichissement et à celle des crédits bancaires ; qu'aux demandes de l'administration portant sur l'origine du solde de ses disponibilités employées et de ses disponibilités dégagées et des sommes, notamment en espèces, portées au crédit de ses comptes bancaires, Mme X... a répondu, en ce qui concerne ses crédits bancaires, en fournissant point par point des explications qui ont été jugées satisfaisantes par le service, à l'exception, toutefois, d'une somme de 47 760 F et a produit une nouvelle balance d'enrichissement admise par le service et faisant apparaître des disponibilités employées d'un montant sensiblement inférieur à celui retenu par le service, se soldant par un excédent de 100 349 F ; que Mme X... ayant indiqué que la somme inexpliquée de 47 760 F provenait de la cession d'un lingot d'or et ayant justifié par la production d'une attestation bancaire de ladite cession, intervenue le 12 octobre 1979, mais non de ce que l'acquisition du lingot aurait été antérieure au 1er janvier 1979, l'administration l'a taxée d'office à raison de la somme de 47 760 F dont s'agit ;
Considérant, toutefois, que Mme X... justifie, par la balance d'enrichissement jointe à sa première réponse, appuyée d'éléments probants et d'ailleurs non contestés par l'administration, qu'elle a réalisé en 1979 une épargne de 100 349 F ; que la demande formulée par le service de justifier de ce que le lingot cédé pour 47 760 F n'aurait pas été acquis postérieurement au 1er janvier 1979 est dès lors sans pertinence, puisque ledit lingot a pu aussi bien être acquis en 1979 à l'aide de cette épargne ; que Mme X... doit être regardée ainsi comme apportant la preuve de ce que la somme de 47 760 F ne doit pas être taxée d'office ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées qu'en ce qui concerne des sommes de 31 917 F et 47 760 F, qui devront être retranchées de ses revenus imposables, respectivement, des années 1977 et 1979 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête susvisée de Mme X... tendant à la décharge de pénalités de 11 449 F, 5 116 F, 2 390 F et 7 084 F mises à sa charge au titre respectivement, des années 1976, 1977, 1978 et 1979, dontil a été accordé dégrèvement.
Article 2 : Le revenu imposable des années 1977 et 1979 de Mme X... sera réduit, respectivement, de 31 917 F et 47 760 F.
Article 3 : Il est accordé à Mme X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants mis à sa charge au titre des années 1977 et 1979 résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 28 février 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deMme X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68937
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 158, 4 ter, 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 68937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68937.19911023
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