Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1985, présentée par la S.A.R.L. "CAMPING TOURING FRANCE", représentée par son gérant, dont le siège est ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à obtenir décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ( ...) a-ter : Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates du séjour et le montant de la somme due" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'administration a publié une description du modèle de note qui recevait son agrément par une instruction du 28 février 1975, puis annexé un spécimen dudit modèle à une instruction du 2 mars 1979, laquelle dispose que l'exploitant doit remettre au client une note portant un numéro d'ordre tiré d'une série ininterrompue conforme à ce modèle ;
Considérant que les instructions susmentionnées, qui avaient un caractère réglementaire, n'ont pas été publiées au Journal Officiel de la République française ; que leur insertion au bulletin officiel de la direction générale des impôts n'a pas constitué une publication suffisante pour en rendre les dispositions obligatoires à l'égard des contribuables ; que, dans ces conditions, le service ne pouvait invoquer la méconnaissance par la S.A.R.L. "CAMPING TOURING FRANCE" qui exploite un terrain de camping classé à Concarneau desdites instructions ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, la S.A.R.L. "CAMPING TOURING FRANCE", utilisait seulement des notes indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ; que, dans ces conditions, le service ne pouvait pas contrôler si des notes étaient remises à tous les clients, et ne pouvait donc regarder celles-ci comme remplissant les conditions posées par l'article 279-a ter précité du code général des impôts pour bénéficier d'une imposition au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "CAMPING TOURING FRANCE" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "CAMPING TOURING FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "CAMPING TOURING FRANCE" et au ministre délégué au budget.