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23/10/1991 | FRANCE | N°71647

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 71647


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "X... FRERES METAUX", dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur M. Paul X... domicilié à la même adresse ; la S.A.R.L. "X... FRERES METAUX" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement, en date du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'ann

e 1979 et des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "X... FRERES METAUX", dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur M. Paul X... domicilié à la même adresse ; la S.A.R.L. "X... FRERES METAUX" demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement, en date du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1979 et des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Gaudens,
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 13 janvier 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Toulouse a dégrevé la S.A.R.L. "X... FRERES METAUX" de l'amende fiscale de 194 880 F à laquelle celle-ci avait été assujettie en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que des documents saisis, en décembre 1980, par le service régional de police judiciaire de Toulouse ont révélé que la S.A.R.L. "X... FRERES METAUX", qui a pour objet le commerce des métaux de récupération, avait, en 1979, procédé à des ventes sans factures et déclaré des stocks moins importants que ceux qu'elle détenait effectivement ; que les faits ainsi constatés autorisaient l'administration fiscale, à la connaissance de laquelle ils ont été régulièrement portés, à rectifier d'office les résultats déclarés par la société ;
Considérant que la notification adressée à celle-ci le 21 août 1981, au terme de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, comportait l'indication précise des bases et des modalités de détermination de l'imposition d'office que l'administration envisageait de mettre à sa charge et répondait ainsi aux prescriptions de l'article 181-A, alors en vigueur, du code général des impôts ;
Considérant que, si la société soutient qu'elle a été privée, lors de la vérification de sa comptabilité, de toute possibilité de discussion contradictoire, du fait qu'elle n'a pas eu alors accès aux documents saisis par le service régional de police judiciaire, elle n'allègue, ni en avoir réclamé la communication, ni, en tout état de case, qu'un refus aurait été opposé à une telle demande ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la vérification a été opérée irrégulièrement ;
Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que la reconstitution du stock de ferrailles a été faite par l'administration à partir des données d'une comptabilité occulte saisie par le service régional de police judiciaire, qui, ainsi que l'a reconnu le gérant de la société, contenait l'inventaire des stocks réels de l'entreprise en 1979 ; que le stock de cuivre a été évalué d'après les factures d'achats et de ventes et par comparaison avec les stocks des exercices antérieurs et postérieurs à 1979 ; que la société n'établit pas que la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ne tiendrait pas suffisamment compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et ne propose aucune autre méthode qui permettrait de déterminer la valeur de ses stocks avec une meilleure approximation ; que, eu égard aux seuls éléments dont se prévaut la société, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite ;
Sur les pénalités :
Considérant que, par lettre du 5 octobre 1981, dont la société a accusé réception, l'administration a informé cette dernière, avec une précision suffisante, des motifs pour lesquels elle entendait lui faire application des majorations prévues par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts en cas de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant que l'administration établit que la société s'est rendue coupable de telles manoeuvres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "X... FRERES METAUX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. "X... FRERES METAUX" relatives à l'amende fiscale de 194 880 F à laquelle elle avait été assujettie en application de l'article 1763-A du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "X... FRERES METAUX" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71647
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1763 A, 181, 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 71647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71647.19911023
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