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23/10/1991 | FRANCE | N°71791

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 71791


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1985 et 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Electrolux Production, société anonyme ayant son siège ..., et représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Electrolux Production demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au

xquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976,
2°) pron...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1985 et 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Electrolux Production, société anonyme ayant son siège ..., et représentée par son président-directeur général en exercice ; la société Electrolux Production demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976,
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Electrolux Production,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de la société anonyme Electrolux Production, ayant trait aux impositions de ladite société à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976, la seconde émanant de la société Electrolux S.A., et ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1976 ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et quels que fussent en l'espèce les liens, de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal administratif devait statuer par des décisions séparées, sur chacune des demandes des deux personnes morales ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 18 juin 1985, doit être annulé en tant qu'il concerne la société requérante Electrolux Production ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de cette société dans la limite des conclusions de l'appel ;
Sur la réintégration des pertes consécutives aux abandons de créances sur la société Tornado :
Considérant que la société Electrolux Production soutient que les abandons de créances respectivement de 3 500 000 F et de 2 500 000 F consentis à la société Tornado par les diverses sociétés du groupe Electrolux, membres d'une société en participation, l'ont été à des fins relevant essentiellement de l'activité commerciale desdites sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que c'est à la suite des graves difficultés rencontrées par la société Tornado qui représentait 20 % environ des débouchés d'Electrolux Industrie et après que cette dernière société ait consenti à la société Tornado des aides régulières et importantes entre 1973 et 1976, notamment sous la forme de réductions progressives des marges brutes et d'allongements des délais de paiement sans contrepartie d'intérêts, que les actionnaires de la société Tornado sont convenus avec le groupe Electrolux d'un plan de redressement comportant notamment une prise de contrôle par Electrolux S.A. de 60 % du capital de Tornado et des abandons de créances susrappelés réalisés au cours du même exercice 1976 ; que, compte tenu de la valeur négative estimée en 1976 de l'actif net de la société Tornado et de la souscription dans l'augmentation du capital de la société Tornado effectuée par Electrolux S.A. en même temps que les abandons de créances dont s'agit, l'administration n'établit pas que l'acquisition de 60 % du capital de Tornado n'a pas été, par la seule souscription des actions nouvelles, payée au juste prix ; que la requérante doit être regardée comme ayant agi dans le cadre d'une gestion normale de ses intérêts en consentant les abandons de créances précités à des fins relevant essentiellement de son activité commerciale ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a refusé de retenir, à proportion de ses droits dans la société en participation, la somme de 6 000 000 F comme une perte déductible des résultats de la société Electrolux Production ;

Sur la réintégration dans les bénéfices imposables des intérêts non perçus de la société Dimelec :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 1975 et 1976 de la société Electrolux Production, à proportion de ses droits dans la société en participation, les intérêts estimés dus par la société Dimelec sur les avances en compte-courant consenties par la société Electrolux S.A. et qui n'avaient pas été réclamés à concurrence des créances douteuses détenues par la société Dimelec ; que pour contester que cet abandon d'intérêt ait constitué de sa part un acte anormal de gestion, la société requérante est fondée à invoquer les accords de gestion intervenus entre les parties pour fixer, en application de conventions du 1er février 1971 et 9 avril 1975, les modalités de prise en charge par la société Electrolux S.A. des créances irrécouvrables ; qu'en application de ces accords de gestion, la société Electrolux prenait à sa charge, sous forme de provisions, les créances échues et impayées depuis plus de six mois et créditait le compte-courant de sa filiale Dimelec du "principal de la portion irrécouvrable des contrats financés" ; que, compte tenu des relations étroites entre les diverses sociétés du groupe Electrolux et leur filiale financière Dimelec, appartenant au groupe à 90 %, c'est à tort que l'administration, en se bornant à se référer à la convention de 1975 qui n'avait pas modifié les accords entre les parties, a réintégré la part de 2 % correspondant aux droits de la société Electrolux Production des intérêts afférents auxdites créances de 472 276 F en 1975 et 449 800 F en 1976 dans les bases imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Electrolux Production est fondée à demander la décharge intégrale des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 ;
Article 1er : Le jugement du 18 juin 1985 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il concerne la société Electrolux Production.
Article 2 : La société Electrolux Production est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Electrolux Production et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71791
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 71791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71791.19911023
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