La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1991 | FRANCE | N°75084

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 75084


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI DU ..., représentée par le directeur général de la SACI, gérant, dont le siège est ... (75579) ; la SCI DU ... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 24 octobre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui a accordé que très partiellement décharge du prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981,
2°) de lui accorder décharge totale dudit prélèvement et des pén

alités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI DU ..., représentée par le directeur général de la SACI, gérant, dont le siège est ... (75579) ; la SCI DU ... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 24 octobre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il ne lui a accordé que très partiellement décharge du prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981,
2°) de lui accorder décharge totale dudit prélèvement et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI DU ..., dont les parts sont la propriété d'une société anonyme, la SACI, et d'une société en participation, elle-même composée de plusieurs sociétés anonymes, conteste la réintégration dans l'assiette du prélèvement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie en application de l'article 235 quater I du code général des impôts, de la part des intérêts, versés par elle à la SACI de 1973 à 1976, que le service a jugé excédentaires au regard des dispositions de l'article 39-1-3° du code général des impôts ;
Considérant que, quel que soit le mode de perception du prélèvement auquel l'article 235 quater I les soumet, les plus-values visées par ledit article, qui résultent d'une activité de construction vente d'immeubles, doivent être regardées comme des bénéfices industriels et commerciaux, tels que définis par l'article 35 du code général des impôts ; que dès lors c'est à bon droit que le service a fait application des dispositions de l'article 39-1-3° du code général des impôts, qui précise les modalités de détermination du bénéfice industriel et commercial imposable, pour fixer l'assiette du prélèvement dont la société requérante était redevable ;
Considérant qu'aux termes dudit article : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 3° les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculé au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points" ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en application de ces dispositions, qui ne sont pas contredites par les instructions administratives des 26 juin 1973 et 8 mars 1983 dontla société requérante sollicite le bénéfice, le service était fondé à réintégrer dans l'assiette du prélèvement auquel la société était soumise, la part des intérêts dont le montant dépassait la limite fixée ;

Considérant, en revanche, que l'article 39-1-3° du code général des impôts précité n'autorisait pas le service à réintégrer dans la base du prélèvement la taxe sur la valeur ajoutée dont étaient grevés les intérêts litigieux, laquelle ne constitue pas une charge définitive ;
Considérant enfin que la société requérante soutient que le redressement opéré par le service conduit à une double imposition des mêmes sommes, entre ses propres mains et entre celles des sociétés participantes ; qu'à cet égard le fait que la SACI ait intégré dans le calcul de son bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés les intérêts que lui versait la société requérante, à titre de produits financiers, est sans influence sur le bien-fondé du redressement opéré par le service ; qu'en outre la société civile immobilière requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, l'instruction ministérielle du 8 août 1975 qui prévoit que, lorsque les sociétés participantes ont acquitté l'impôt sur les sociétés avant tout versement au titre du prélèvement par la société civile immobilière, celle-ci peut réduire l'assiette dudit prélèvement en proportion des droits détenus par les sociétés participantes ; qu'en effet, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que la SACI et les sociétés composant la société en participation détentrice de 25 % des parts de la société requérante, aient satisfait à la condition susrappelée posée par l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si la SCI DU ... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, par ailleurs, est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à la réduction du prélèvement auquel elle a été assujettie, correspondant à la diminution de la base dudit prélèvement d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les intérêts excédentaires versés à la SACI, le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Article 1er : La base du prélèvement sur les profits de construction auquel la SCI DU ... a été assujettie est diminuée d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les intérêts excédentaires versés par elle à la SACI et le montant du prélèvement est réduit dans les proportions correspondantes.
Article 2 : Le jugement du 24 octobre 1985 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI DU ... au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75084
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 235 quater I, 39 par. 1, 35, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 75084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75084.19911023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award