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23/10/1991 | FRANCE | N°77772

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 77772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., exploitant un fonds de commerce de vente et réparation de cycles, motocyclettes et bâteaux de plaisance et demeurant rue Camille Pelletan à la Seyne-sur-Mer (83126) ; M. Philippe X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a é

té réclamé pour la période du 1er avril 1977 au 31 mars 1979 par avi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., exploitant un fonds de commerce de vente et réparation de cycles, motocyclettes et bâteaux de plaisance et demeurant rue Camille Pelletan à la Seyne-sur-Mer (83126) ; M. Philippe X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1977 au 31 mars 1979 par avis de mise en recouvrement du 10 février 1982 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
3°) ordonne une expertise à l'effet de vérifier le caractère régulier et probant de sa comptabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que le requérant, qui exploitait un atelier de mécanique, soutient que l'administration, au regard de son instruction du 17 janvier 1978, n'était pas en droit de rejeter sa comptabilité qui ne comportait que des irrégularités de "minime importance" ; que le requérant n'est en tout état de cause pas en droit de se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, de cette instruction qui, étant relative à la procédure d'imposition, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... comportait pour chacune des années en litige, de graves irrégularités ; que le livre de caisse n'était pas tenu chronologiquement ; que le livre d'inventaire n'était ni coté, ni paraphé ; qu'en méconnaissance des prescriptions de l'article 286-3° du code général des impôts les recettes d'une valeur supérieure à 200 F n'étaient pas individualisées ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 286-A du code général des impôts que l'administration a suivi, pour établir les impositions litigieuses, la procédure de rectification d'office, d'une part, et qu'elle n'a pas, d'autre part, soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les bases desdites impositions ;
Considérnt, en second lieu, qu'aucune disposition du code général des impôts n'obligeait le vérificateur qui avait adressé à M. X... une notification en date du 23 octobre 1981 comportant les mentions que ce contribuable avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix avant de prendre parti sur les redressements envisagés, à renouveler cette mention sur la notification confirmative du 8 décembre 1981 qui, contrairement aux allégations du requérant, réduisait en réalité le montant des redressements ;

Considérant qu'il appartient, en conséquence, à M. X... dont le chiffre d'affaires a été régulièrement rectifié d'office d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que M. X... soutient qu'en reconstituant son chiffre d'affaires par application d'un coefficient multiplicateur unique, l'administration n'aurait pas suffisamment tenu compte des variations saisonnières de son activité ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que s'il prétend que son chiffre d'affaires réel est celui qui résulte de sa comptabilité, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que sa comptabilité était, comme il vient d'être dit, dépourvue de valeur probante ;
Sur les pénalités :
Considérant que, devant les premiers juges, M. X... n'a présenté, dans le délai du recours contentieux, que des moyens relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé de l'imposition en litige ; qu'il n'a présenté un moyen relatif aux pénalités que dans ses mémoires enregistrés les 18 avril et 13 août 1986 ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte ; que cette prétention qui constitue ainsi une demande nouvelle en appel n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77772
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies E, 286


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 77772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77772.19911023
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