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23/10/1991 | FRANCE | N°78313

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 78313


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978, à raison des rehaussements de ses traitements et salaires, de ses revenus fonciers et mobiliers et de ses forfaits de bénéfices agricoles ;
2°) rétablisse M. X... aux

rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 à rais...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978, à raison des rehaussements de ses traitements et salaires, de ses revenus fonciers et mobiliers et de ses forfaits de bénéfices agricoles ;
2°) rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 à raison de l'intégralité des droits que lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts : " ...5 quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable ..." ;
Considérant que si pour demander que le docteur X... qui exerce à Montguyon (Charente-Maritime) la profession de médecin et qui a fait simultanément l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble soit rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 à raison de l'intégralité des droits dont il a été déchargé par le tribunal administratif de Poitiers, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION soutient, d'une part, que ceux des revenus de ce contribuable qui ne sont pas déterminés par une comptabilité n'ont pas été établis par référence aux constations faites par le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité opérée en matière de bénéfices non commerciaux et que, d'autre part, le vérificateur a respecté les prescriptions du 5° de l'article 1649 quinquies A précité du code général des impôts, il résulte de l'instruction et notamment des notifications de redressements qui ont été adressées le 12 décembre 1979 et le 29 janvier 1980 au docteur X... que, compte tenu des erreurs commises par le vérificateur, d'une part, en rayant sur les notifications de redressement la mention imprimée "vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble" et en omettant, d'autre part, d'y porter, par une mention manuscrite, que ces notifications faisaient suite non seulement à une vérification de comptabilité mais également à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, M. X... est fondé, comme l'ont admis les premiers juges, à se prévaloir des dispositions susrappelées du code général des impôts pour soutenir avoir été privé des garanties prévues par la loi et pour demander que les redressements litigieux soient en conséquence regardés comme irréguliers ;

Considérant toutefois que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION peut utilement soutenir que l'irrégularité de la procédure d'imposition afférente aux revenus autres que les bénéfices non commerciaux du docteur X... ne saurait entraîner la décharge des bénéfices agricoles forfaitaires du contribuable déterminés à partir des bulletins transmis par le centre des impôts de Libourne-Est, en dehors de toute procédure de vérification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé au docteur X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978 à raison de ses forfaits de bénéfices agricoles et à demander que le docteur X... soit rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre de ces quatres années à raison desdits bénéfices agricoles ;
Article 1er : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 à raison des bénéfices agricoles forfaitaires.
Article 2 : Le jugement du 18 décembre 1985 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78313
Date de la décision : 23/10/1991
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - EFFETS DE L'IRREGULARITE - Existence - Notification faisant suite non seulement à une vérification de comptabilité - mais également à une V - A - S - F - E - Irrégularité des redressements issus de la V - A - S - F - E.

19-01-03-01-02-06, 19-01-03-01-03-03 Compte tenu des erreurs commises par le vérificateur, d'une part, en rayant sur les notifications de redressement la mention imprimée "vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble" et en omettant, d'autre part, d'y porter, par une mention manuscrite, que ces notifications faisaient suite non seulement à une vérification de comptabilité mais également à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble, le contribuable est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1649 quinquies A-5 du C.G.I. pour soutenir avoir été privé des garanties prévues par la loi et pour demander que les redressements litigieux soient en conséquence regardés comme irréguliers.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE - Obligation de porter les résultats de la vérification à la connaissance du contribuable - Notification faisant suite à une vérification sans la mentionner - Irrégularité.


Références :

CGI 1649 quinquies A 5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 78313
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78313.19911023
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