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23/10/1991 | FRANCE | N°78862

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 78862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant à Ige, (71960) Pierreclos ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Mâcon, ainsi que des compléments de taxe sur la

valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage qui lui ont été notifiés par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant à Ige, (71960) Pierreclos ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Mâcon, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage qui lui ont été notifiés par deux avis de mise en recouvrement du 4 novembre 1983, pour la même période ;
2°/ lui accorde les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X... soutient que le tribunal administratif a omis de le convoquer à la séance de jugement alors qu'il en avait fait la demande, il ressort de l'instruction que le moyen manque en fait, une convocation ayant été adressée à son conseil le 17 janvier 1986 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts : "les exploitants d'établissements de spectacle doivent délivrer un billet à chaque spectateur, selon des modalités prévues par arrêté" ; qu'aux termes de l'article 50 sexies H de l'annexe IV audit code : "Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés, le nombre de ceux-ci, le prix de la place et la recette correspondante" ; qu'en outre une instruction du 7 février 1972 a prévu qu'en raison du caractère spécifique de leur profession, les entrepreneurs de bals forains pouvaient être dispensés de l'obligation de délivrer des billets, tout en restant tenus de mentionner sur leur relevé journalier le nombre de spectateurs, le prix d'entrée et la recette correspondante ;
Considérant que M. X... exploitant de bals forains, n'a pu présenter au vérificateur qu'un registre sur lequel figuraient seulement le lieu et la date de la manifestation et le montant global quotidien de la recette, à l'exclusion du nombre des spectateurs et du prix d'entrée ; qu'il ne saurait, dès ors se prévaloir des dispositions de l'instruction susmentionnée du 7 février 1972 pour soutenir que c'est à tort que, les conditions fixées par cette instruction n'étant pas remplies, le vérificateur a écarté sa comptabilité comme non probante ; que, par suite, la procédure de rectification d'office suivie à son encontre étant régulière, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices imposables de M. X..., l'administration a utilisé un rapport établi par la brigade de contrôle et de recherches de Mâcon à la suite d'une dénonciation révélant que le requérant ne déclarait qu'une partie des salaires versés aux musiciens qu'il employait ; que le vérificateur a pu établir, tant par l'examen d'attestations signées par les musiciens que par des recoupements effectués avec la comptabilité de deux orchestres, que les déclarations de salaires souscrites par M. X... étaient inexactes ; qu'il a évalué le montant des recettes dissimulées au montant des salaires non déclarés et sur cette base a reconstitué le chiffre d'affaires et les bénéfices industriels et commerciaux du requérant ;
Considérant que M. X... ne critique pas le principe de cette méthode de reconstitution des bases d'imposition, mais se prévaut, d'une part sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'une réponse faite le 8 décembre 1980 à M. Y..., député, et d'autre part, du protocole d'accord qu'il a signé avec l'URSSAF le 14 février 1985 ;
Considérant, en premier lieu, que la réponse ministérielle précitée est relative à la procédure et ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle d'un texte fiscal ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement l'invoquer ;
Considérant, en second lieu, que le protocole d'accord signé par le requérant avec l'URSSAF revêt le caractère d'une transaction sur le montant des cotisations sociales restant dues et ne saurait apporter la preuve de l'exagération des bases imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78862
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 290 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 50 sexies H


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 78862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78862.19911023
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