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23/10/1991 | FRANCE | N°79472

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 79472


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant Siaugues-Sainte-Marie à Langeac (43000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et des impositions supplémentai

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant Siaugues-Sainte-Marie à Langeac (43000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par ces années ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les locations meublées :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis du code général des impôts "Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables" ;
Considérant que M. X... habitait durant les années en cause à Siaugues Sainte-Marie (Haute-Loire) une maison dont il louait deux chambres meublées à de jeunes travailleurs ou stagiaires ; que les circonstances que cette maison, avant son acquisition en 1974, était un hôtel restaurant et que M. X... n'aurait jamais effectivement habité les deux chambres dont s'agit ne suffisent pas, contrairement à ce que soutient l'administration, à faire perdre à la maison de M. X... son caractère d'habitation principale ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que les autres conditions posées par l'article 35 bis précité du code général des impôts sont remplies ; que dès lors M. X... est fondé à demander que le produit de ces locations soit exclu des bases imposables rectifiées par l'administration ;
Sur la vérification de la comptabilité de l'entreprise :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déclarer non probante la comptabilité de M. X... et rectifier d'office les bénéfices de son entreprise, l'administration s'est fondée sur l'absence de comptabilisation des recettes provenant des remises accordées par ls fournisseurs et de celles tirées de la vente de timbres permettant l'acquisition de colis-épargne ; que ces lacunes ne constituent en l'espèce que des défauts d'une gravité très limitée ou des erreurs qui ont pu être rectifiées ; que dans ces conditions, la comptabilité ne pouvait être déclarée non probante ; que M. X... est par suite fondé à demander la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre des années 1977 à 1980 et de la période couvrant ces années, comme établies après une procédure irrégulière ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 février 1986 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) qui lui ont été assignées au titre des années 1977 à 1980 et de celles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79472
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 79472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79472.19911023
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