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23/10/1991 | FRANCE | N°79843

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 octobre 1991, 79843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1986 et 24 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PERY ET CIE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE ANONYME PERY ET CIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au

titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de lui accorder ladite décharge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1986 et 24 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PERY ET CIE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE ANONYME PERY ET CIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ANONYME PERY ET CIE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts : "Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux" ; qu'aux termes de l'article 3 de l'annexe III au même code : "Les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou à des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des prix internationaux sont autorisées, par application de l'article 39-1-5° (2ème alinéa) du code général des impôts, à constituer, en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, des provisions pour fluctuation des cours dans les conditions prévues aux articles 4 à 10 septies" ; qu'aux termes de l'article 4 de la même annexe : "Les matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 sont : ...d) or" ;
Considérant que la première transformation de l'or englobe, non seulement les opérations de fonte et d'alliage, mais aussi celles de fabrication, notamment par laminage et tréfilage, des lamés produits ; que ceci ressort d'ailleurs de la doctrine administrative elle-même, telle qu'exposée au paragraphe 23 de la documentation d base 4 E 4111 et au paragraphe 144 de la documentation 4 E 4112 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la société démontre que la part de l'or dans le prix de revient des bijoux qu'elle fabrique est supérieure à celle des pierres précieuses et que son personnel est essentiellement occupé aux diverses opérations de traitement de l'or ; qu'ainsi la SOCIETE ANONYME PERY ET CIE doit être regardée comme ayant pour objet principal la première transformation de l'or ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME PERY ET CIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978, du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition des provisions pour fluctuations des cours de l'or qu'elle avait constituées ;

Article 1er : Le jugement du 10 avril 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME PERY ET CIE est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été au titre assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978, pour des montants respectifs, en droits de 167 970 F, 49 240 F et 56 960 F, en pénalités de 41 992 F, de 8 863 F et de 5 126 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PERY ET CIE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79843
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 1
CGIAN3 3, 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 79843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79843.19911023
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