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23/10/1991 | FRANCE | N°85082

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 octobre 1991, 85082


Vu l'ordonnance du 26 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Y... CHERIR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 janvier 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvo

ir, de la décision du 23 avril 1985 par laquelle le préfet de Par...

Vu l'ordonnance du 26 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Y... CHERIR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 janvier 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 23 avril 1985 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande de carte du combattant ;
2°) annule cette décision du 23 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est du reste pas contesté que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris ne contenait l'exposé d'aucun fait, ni l'énoncé d'aucun moyen ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 85082
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 85082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85082.19911023
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