Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 6 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2°) le décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ;
Considérant que M. Y... conteste l'inclusion dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1976, du montant correspondant à la moitié de la valeur, non contestée, d'un stock de marchandises acquises par la S.A.R.L. "Athanor" mise en liquidation en 1976 et dont il était l'associé à 50 % ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. Y... a reconnu avoir eu la disposition effective de la moitié dudit stock ; qu'il ne peut davantage prétendre que cette attribution à son profit devait ultérieurement venir en compensation de la créance de 151 262 F qu'il détenait sur la S.A.R.L. "Athanor", pour faire échec, en l'espèce, à l'application, au titre de l'année 1976, des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ; qu'enfin et contrairement à l'allégation de M. Y... selon laquelle les marchandises lui auraient, en réalité, été cédées à titre onéreux par la S.A.R.L. "Athanor", il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée prétendûment acquittée à l'occasion d'une telle cession procède, en fait, d'un reversement de taxe antérieurement déduite lors de l'acquisition des mêmes marchandises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.