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23/10/1991 | FRANCE | N°97570

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 octobre 1991, 97570


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1988 et 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant Chassagny Saint-Amandin à Condat-En-Feniers (15190) ; elle demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 mars 1987 du Commissaire de la République du Cantal déclarant d'utilité publique l'élargissement de la voie reliant

la route départementale n° 47 au village de Chassagny, sur le territo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1988 et 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant Chassagny Saint-Amandin à Condat-En-Feniers (15190) ; elle demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 mars 1987 du Commissaire de la République du Cantal déclarant d'utilité publique l'élargissement de la voie reliant la route départementale n° 47 au village de Chassagny, sur le territoire de la commune de Saint-Amandin ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 1987 du Commissaire de la République du Cantal, et déclare nulle et non avenue la délibération du conseil municipal du 25 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mlle Elisabeth X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Saint-Amandin du 25 novembre 1985 :
Considérant que Mlle X... demande, pour la première fois en appel, de "déclarer nulle et non avenue" ladite délibération ; qu'ainsi les conclusions présentées sur ce point sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Cantal du 18 mars 1987 :
Considérant que, si la délibération du 19 octobre 1985 du conseil municipal décidant pour la première fois l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, de la parcelle de Mlle X... a été annulée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juin 1988, cette circonstance n'entache d'illégalité ni la délibération ultérieure du 25 novembre 1985 par laquelle le conseil municipal a pris à nouveau parti sur l'expropriation de ladite parcelle ni, par voie de conséquence, l'arrêté du 18 mars 1987 déclarant d'utilité publique l'élargissement du chemin ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'élargissement de la voie communale reliant le village de Chassagny au chemin départemental 47 répond aux nécessités de la circulation publique ; que ni l'atteinte limitée à 140 m2 que ce projet porte à la propriété de Mlle X... nila présence à proximité de vestiges d'une ancienne chapelle ne sont de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont- Ferrand rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 18 mars 1987 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97570
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 97570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97570.19911023
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