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23/10/1991 | FRANCE | N°99345

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 octobre 1991, 99345


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 avril 1988 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 1987 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juin

1946 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 avril 1988 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 1987 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mohammad X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : "Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : 1°) Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France ..." ; que M. X... ne figure pas au nombre des personnes précitées et ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du document intitulé "Modalités de délivrance des cartes spéciales" émanant du ministère des affaires étrangères à l'appui du moyen selon lequel il serait dispensé de souscrire une demande de carte de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8-2°-4°) du décret du 30 juin 1946, l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : "4°) S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée du 5 août 1987 refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de moyens d'existence suffisants ;
Considérant que si ladite décision est également fondée sur la circonstance que le titre de séjour du requérant était périmé depuis le 17 décembre 1986 et sur le fait qu'il exerçait une activité salariée à l'ambassade d'Iran à Paris sans y avoir été autorisé, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99345
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1991, n° 99345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99345.19911023
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