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25/10/1991 | FRANCE | N°118575

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 octobre 1991, 118575


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1990, présentée par M. Fernand X..., demeurant Biorat à Ambert (63600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1989 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant l'attribution de l'indemnité annuelle de départ ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février

1984 relatif à l'attribution de l'indemnité annuelle de départ, et notamment s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1990, présentée par M. Fernand X..., demeurant Biorat à Ambert (63600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1989 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant l'attribution de l'indemnité annuelle de départ ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 relatif à l'attribution de l'indemnité annuelle de départ, et notamment ses articles 2 et 7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 7 du décret du 1er février 1984 susvisé, qu'une indemnité annuelle de départ peut être attribuée au chef d'exploitation agricole cessant d'exercer cette activité à titre principal, s'il en fait la demande dans l'année qui suit la date de la cessation effective de son activité, et s'il n'est pas déjà titulaire d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... qui a cessé son activité le 24 juillet 1987 n'a déposé sa demande d'indemnité annuelle de départ que le 2 décembre 1988, et bénéficiait dès le 10 août 1987 d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ; que dès lors en application des dispositions susrappelées, le préfet était tenu de lui refuser l'attribution de l'indemnité demandée ; que par suite, la circonstance que l'aggravation de son état de santé qui a motivé la cessation de son activité, l'aurait empêché de formuler sa demande dans le délai prescrit par l'article 2 du décret du 1er février 1984, ne peut être utilement invoquée par le requérant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 118575
Date de la décision : 25/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-02-05-01 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART - CONDITIONS D'ATTRIBUTION


Références :

Décret 84-84 du 01 février 1984 art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1991, n° 118575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118575.19911025
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