Vu la décision en date du 17 février 1988 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête présentée par la SOCIETE BABY RELAX ; la SOCIETE BABY RELAX demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du refus de l'autorité administrative de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si cette société avait qualité pour obtenir l'exécution de l'ordonnance du 30 octobre 1981 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné, à la requête de M. Maurice Claude Y... agissant au nom de la société anonyme
Y...
, toute mesure utile aux fins de permettre l'ouverture des portes d'accès de l'usine BABY-RELAX à Anglet et l'évacuation des lieux par les grévistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE BABY RELAX,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 17 février 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE BABY RELAX jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si cette société avait qualité pour obtenir l'exécution de l'ordonnance du 30 octobre 1981 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné, à la requête de M. X... agissant au nom de la S.A. X... "toute mesure utile aux fins de permettre l'ouverture des portes d'accès de l'usine Baby-Relax à Anglet et l'évacuation des lieux par les grévistes", à charge pour la SOCIETE BABY RELAX de saisir à cet effet le tribunal compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ;
Considérant que la SOCIETE BABY RELAX ne justifie d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que la requérante ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête et que celle-ci doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BABY RELAX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BABYRELAX et au ministre de l'intérieur.