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25/10/1991 | FRANCE | N°70623

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 25 octobre 1991, 70623


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'économie, des finances et du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Fofumi décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour les années 1976 à 1979 ;
2°) remette intégralement ces impositions à la charge de la société anonyme Fofumi ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'économie, des finances et du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Fofumi décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie pour les années 1976 à 1979 ;
2°) remette intégralement ces impositions à la charge de la société anonyme Fofumi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés : "Sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats de travail conclus en 1937 par la société anonyme Fofumi avec MM. Y... et X..., recrutés respectivement comme directeur et ingénieur conseil salariés de l'entreprise, comportaient, pour les intéressés, le bénéfice d'une pension de retraite d'un montant égal à 90 % de leur traitement moyen au cours des 24 mois précédant leur cessation d'activité, à la condition d'avoir accompli 30 ans de service au profit de la société ; que, par une délibération du 15 avril 1970, la société anonyme Fofumi a, avec l'accord des intéressés, décidé de limiter à un montant annuel révisable de 32 000 F, correspondant à la valeur de l'avantage qui leur était reconnu pour les périodes où ils n'étaient pas couverts par les régimes collectifs, l'avantage futur qu'ils tenaient de leur contrat de travail ; qu'en exécution de ce contrat ainsi modifié, la société anonyme Fofumi a versé à M. Y... 60 000 F par an de 1976 à 1979 et à M. X... 75 000 F en 1978 et 60 000 F en 1979 ; que ces versements, qui trouvent leur cause dans l'obligation juridique née des contrats individuels de travail conclus par la société avec MM. Y... et X..., lors de leur recrutement et antérieurement à la création des régimes complémentaires de retraites, ne sont pas excessifs eu égard à la durée et à la nature des services rendus à l'entreprise avant cette création, et entrent, dès lors, dans la catégorie des charges légalement déductibles sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Fofumi décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Fofumi et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 70623
Date de la décision : 25/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES -Charges exposées au titre des retraites - Pensions individuelles de retraite non excessives (1).

19-04-02-01-04-05 Les contrats de travail conclus en 1937 par la société avec deux collaborateurs recrutés respectivement comme directeur et ingénieur conseil salariés de l'entreprise, comportaient, pour les intéressés, le bénéfice d'une pension de retraite d'un montant égal à 90 % de leur traitement moyen au cours des 24 mois précédant leur cessation d'activité, à la condition d'avoir accompli 30 ans de service au profit de la société. Par une délibération de 1970, la société a, avec l'accord des intéressés, décidé de limiter à un montant annuel révisable de 32 000 F, correspondant à la valeur de l'avantage qui leur était reconnu pour les périodes où ils n'étaient pas couverts par les régimes collectifs, l'avantage futur qu'ils tenaient de leur contrat de travail. En exécution de ce contrat ainsi modifié, la société a versé à l'un d'entre eux 60 000 F par an de 1976 à 1979 et à l'autre 75 000 F en 1978 et 60 000 F en 1979. Ces versements, qui trouvent leur cause dans l'obligation juridique née des contrats individuels de travail conclus par la société, lors de leur recrutement et antérieurement à la création des régimes complémentaires de retraites, ne sont pas excessifs eu égard à la durée et à la nature des services rendus à l'entreprise avant cette création, et entrent, dès lors, dans la catégorie des charges légalement déductibles sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 39 du C.G.I..


Références :

CGI 39 1

1.

Cf. Assemblée 1975-10-31, 94157, p. 535


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1991, n° 70623
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70623.19911025
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