Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Robert X..., la décision du 15 octobre 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant à la révision de sa pension militaire sur la base de l'échelle de solde n° 4 en application de l'arrêté du 24 juin 1980 modifié le 2 mars 1981 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1980 modifié par l'arrêté du 2 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 relatif à la révision des pensions de certains militaires retraités, modifié par l'arrêté du 2 mars 1981 : "Les militaires admis à la retraite avant le 31 décembre 1962 sont considérés pour la détermination de l'échelle de solde applicable, comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulière lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : ... 3. les aspirants, les adjudants-chefs et les adjudants qui sont titulaires d'une citation à l'ordre de l'armée obtenue dans ces grades ..." ; que le grade à prendre en considération est celui détenu au moment du fait d'armes qui est à l'origine de la citation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... était titulaire du grade d'adjudant lorsqu'il fut, par décret en date du 5 juillet 1951, cité à l'ordre de l'armée, il était sergent-chef le 27 juillet 1944 date à laquelle il a accompli le fait d'armes à l'origine de cette citation ; que celle-ci n'ayant pas été obtenue dans les conditions ci-dessus définies, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la pension militaire de retraite dont il est titulaire soit révisée pour être calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde n° 4 ; qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre de la défense, en date du 15 octobre 1982 ;
Article 1er : Le jugement u tribunal administratif de Niceen date du 28 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget etau ministre de la défense.