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25/10/1991 | FRANCE | N°74938

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 25 octobre 1991, 74938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 janvier 1986 et 20 mai 1986, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 janvier 1986 et 20 mai 1986, présentés pour Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Hélène X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, en matière fiscale, l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance n'était donné qu'aux parties qui avaient fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la requérante n'avait pas fait connaître une telle intention ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière, faute pour la requérante d'avoir été convoqué à l'audience, ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient que le jugement attaqué aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la plus-value constatée sur l'immeuble en cause relevait du régime des bénéfices non commerciaux, il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que l'intéressée avait explicitement abandonné ce moyen dans un mémoire en réplique en date du 25 février 1985 ; que, par suite, le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ne saurait être regardé comme entaché d'un défaut de réponse ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts : "La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclsivement soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant" ;

Considérant qu'après le décès de son époux, qui dirigeait une clinique médicale à Villecresnes, Mme André X... a d'abord exploité cet établissement au nom de l'indivision successorale existant entre elle-même et ses cinq enfants dont Mme Hélène X... ; que cette exploitation a cessé sous cette forme le 31 décembre 1975 ; que si elle a été continuée par la société à responsabilité limitée "clinique diététique de Villecresnes" qui a reçu en apports tous les autres éléments du fonds de commerce, il est constant que l'immeuble de la clinique n'a pas été apporté à cette société à responsabilité limitée, mais qu'il est entré dans le patrimoine privé des indivisaires à la suite de la cessation de l'exploitation par l'indivision, avant d'être apporté par ceux-ci à la "société immobilière du ..." ; que, dès lors, la plus-value née du retour de l'immeuble dans le patrimoine privé des indivisaires n'entre pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 41 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, que M. X... invoque le bénéfice de la réponse ministérielle à M. Y..., en date du 6 octobre 1976, qui prévoit que les plus-values latentes incluses dans les immobilisations corporelles non comprises dans l'apport n'ont pas à être constatées si elles demeurent imposables dans le cadre de l'activité poursuivie par l'apporteur, notamment en cas de participation du bailleur aux résultats de la société locataire ; que, toutefois, cette doctrine administrative est postérieure à l'expiration du délai de déclaration prévu par l'article L.201-3 du code général des impôts ; que, par suite, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine administrative ;
Sur l'année d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 201-1 du même code : "dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale, industrielle ... dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ... et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession ou de cessation d'entreprise, les plus-values résultant de la sortie du patrimoine de l'entreprise des éléments d'actif inscrits à son bilan et de l'entrée concomitante de ces mêmes éléments dans le patrimoine privé du ou des exploitants, doivent être rattachées pour leur imposition à l'exercice au terme duquel intervient cette cession ou cette cessation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise commerciale gérée par l'indivision, et qui était propriétaire à la fois des éléments du fonds de commerce et de l'immeuble de la clinique, a cessé le 31 décembre 1975 ; qu'à cette date, l'immeuble dans lequel était exploitée la clinique a figuré pour la dernière fois à l'actif de l'indivision dans le bilan de clôture et qu'il n'est entré dans le patrimoine civil d'une société immobilière constituée entre les intéressés que le 1er février 1976, date de constitution de cette société ; que c'est par suite à bon droit, en application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, que la plus-value relative à cet immeuble, née de la cessation d'activité intervenue le 31 décembre 1975, a été soumise à l'impôt au titre de l'exercice 1975 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Hélène X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Hélène X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 8 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74938
Date de la décision : 25/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 41, 38 par. 1, 201 par. 3
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1991, n° 74938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74938.19911025
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