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25/10/1991 | FRANCE | N°83901

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 octobre 1991, 83901


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... à Le Relecq-Kerhuon (29219) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 4 mars 1983 du préfet du Finistère rendant public le plan d'occupation des sols révisé de la communauté urbaine de Brest et d'autre part, de la délibération du 11 juillet 1985 du cons

eil de la communauté urbaine de Brest portant approbation du plan d'occ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... à Le Relecq-Kerhuon (29219) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 4 mars 1983 du préfet du Finistère rendant public le plan d'occupation des sols révisé de la communauté urbaine de Brest et d'autre part, de la délibération du 11 juillet 1985 du conseil de la communauté urbaine de Brest portant approbation du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la communauté urbaine de Brest,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 4 mars 1983 :
Considérant que la dernière des mesures de publicité prévues à l'article R.123-12 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce a été accomplie le 7 avril 1983 ; que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral rendant public le plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Brest applicable à la commune de Guipavas a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 7 décembre 1983 soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. X... était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 4 mars 1983 ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil de la communauté urbaine de Brest du 11 juillet 1985 :
Considérant qu'en vertu des articles L.121-1 et L.123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols expriment des prévisions et déterminent les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ; que l'administration peut légalement classer en zone naturelle où la constructibilité est limitée ou interdite, des terrains partiellement équipés et situés aux abords d'une agglomération ; qu'ainsi, le fait que le terrain appartenant au requérant présente les caractéristiques d'un terrain à bâtir et que l'intéressé ait d'ailleurs obtenu un certificat d'urbanisme positif pour ce terrain ne saurait faire obstacle à son classement en zone naturelle ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant le terrain de M. X... en zone naturelle NC sur le plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Brest, les auteurs de ce plan aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité à la constitution de dispositions législatives ; que la possibilité pour les plans d'occupation des sols de prévoir que certaines zones sont inconstructibles résulte des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de construire sur son terrain prévue par les dispositions du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Brest porterait une atteinte illégale à son droit de propriété ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 4 mars 1983 et de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Brest du 11 juillet 1985 ;
Considérant qu'en l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas au Conseil d'Etat dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles de faire application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la communauté urbaine de Brest, au préfet du Finistère et au ministrede l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 83901
Date de la décision : 25/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES -Devoir d'information du procureur de la République des crimes ou délits dont le juge aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles (application du second aliéna de l'article 40 du code de procédure pénale) - Absence, sauf en cas de disposition particulière.

54-07-01 En l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas au Conseil d'Etat dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles de faire application du second aliéna de l'article 40 du code de procédure pénale.


Références :

Code de l'urbanisme R123-12, L121-1, L123-1
Code de procédure pénale 40


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1991, n° 83901
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83901.19911025
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