Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant Immeuble Feydeau 5 Promenade Venezia à Versailles (78000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 décembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au paiement de la prime de qualification pour la période du 1er janvier 1983 au 1er juillet 1985 pendant laquelle il était affecté à la mission de coopération technique militaire en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 54-539 du 26 mars 1954, le décret n° 64 1374 du 31 décembre 1964 et le décret n° 68 657 du 10 juillet 1968 ;
Vu le décret n° 68 349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la prime de qualification à laquelle peuvent prétendre, en vertu de l'article 1er du décret du 26 mai 1954 modifié, les officiers et militaires non officiers à solde mensuelle lorsqu'ils sont titulaires de certains brevets ou de certains titres de guerre constitue non un élément indissociable de la solde, comme le soutient à tort le requérant, mais un avantage distinct qui s'ajoute à celle-ci ; que le décret du 28 mars 1967 "fixant les modalités du calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger", étendu aux militaires par le décret du 19 avril 1968, a, dans son article 2, fixé limitativement les émoluments attribués à ces catégories de personnel et précisé qu'ils sont "exclusifs de tout autre élément de rémunération" ; que la prime de qualification litigieuse ne figure pas dans cette énumération limitative non plus que dans celle des indemnités allouées en raison des sujétions et risques particuliers à l'état militaire prévue à l'article 1er du décret du 19 avril 1968 précité et fixée par l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 décembre 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé cet avantage pour la période du 1er janvier 1983 au 1er juillet 1985 pendant laquelle il a été affecté à la mission de coopération technique et militaire en Tunisie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.