La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1991 | FRANCE | N°95742

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 octobre 1991, 95742


Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant Immeuble Feydeau 5 Promenade Venezia à Versailles (78000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 décembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au paiement de la prime de qualification pour la période du 1er janvier 1983 au 1er juillet 1985 pendant laquelle il était affecté à la mission de coopération technique militaire en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le décret n° 54-539 du 26 mars 1954, le décret n° 64 1374 du 31...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves X..., demeurant Immeuble Feydeau 5 Promenade Venezia à Versailles (78000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 décembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au paiement de la prime de qualification pour la période du 1er janvier 1983 au 1er juillet 1985 pendant laquelle il était affecté à la mission de coopération technique militaire en Tunisie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 54-539 du 26 mars 1954, le décret n° 64 1374 du 31 décembre 1964 et le décret n° 68 657 du 10 juillet 1968 ;
Vu le décret n° 68 349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la prime de qualification à laquelle peuvent prétendre, en vertu de l'article 1er du décret du 26 mai 1954 modifié, les officiers et militaires non officiers à solde mensuelle lorsqu'ils sont titulaires de certains brevets ou de certains titres de guerre constitue non un élément indissociable de la solde, comme le soutient à tort le requérant, mais un avantage distinct qui s'ajoute à celle-ci ; que le décret du 28 mars 1967 "fixant les modalités du calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger", étendu aux militaires par le décret du 19 avril 1968, a, dans son article 2, fixé limitativement les émoluments attribués à ces catégories de personnel et précisé qu'ils sont "exclusifs de tout autre élément de rémunération" ; que la prime de qualification litigieuse ne figure pas dans cette énumération limitative non plus que dans celle des indemnités allouées en raison des sujétions et risques particuliers à l'état militaire prévue à l'article 1er du décret du 19 avril 1968 précité et fixée par l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 décembre 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé cet avantage pour la période du 1er janvier 1983 au 1er juillet 1985 pendant laquelle il a été affecté à la mission de coopération technique et militaire en Tunisie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 95742
Date de la décision : 25/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 54-539 du 26 mars 1954 art. 1
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 2, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1991, n° 95742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95742.19911025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award