La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1991 | FRANCE | N°121423

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 octobre 1991, 121423


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X...
Z..., demeurant chez M. Y... El Mamou H.L.M. Torcatis Escalier 20 Bat. K à Perpignan (66000) ; M. Aoulad Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 octobre 1990 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite

à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X...
Z..., demeurant chez M. Y... El Mamou H.L.M. Torcatis Escalier 20 Bat. K à Perpignan (66000) ; M. Aoulad Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 octobre 1990 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Aoulad Z...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'à l'audience du 30 octobre 1990 à laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a examiné la demande de M. Aoulad Z..., celui-ci ait fait valoir oralement un moyen tiré de ce qu'il aurait, antérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué ne réponde pas à un tel moyen ne l'entache pas d'irrégularité ;
Considérant qu'en première instance, M. Aoulad Z... n'a soulevé à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière que des moyens relatifs à la légalité interne de cet arrêté ; qu'il ne reprend pas ces moyens devant le Conseil d'Etat mais soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris selon une procédure irrégulière ; que ce moyen qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens de première instance constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Aoulad Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Aoulad Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aoulad Z..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Rédaction des jugements - Motifs - Obligation pour le juge de répondre à un moyen soulevé oralement à l'audience.

335-03-03-06, 335-03-03-07, 54-07-01-04 Le tribunal administratif, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, doit répondre à un moyen soulevé oralement à l'audience.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Moyens - Obligation pour le juge de répondre à un moyen soulevé oralement à l'audience.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Caractère écrit de la procédure - Arrêté de reconduite à la frontière - Obligation pour le juge de répondre à un moyen soulevé oralement à l'audience.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1991, n° 121423
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121423
Numéro NOR : CETATEXT000007784168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-28;121423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award