Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvette A..., demeurant ... ; Mme PAGAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 13 février 1991 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 avril 1990 par lequel le maire de Pierre-Bénite l'a révoquée de ses fonctions d'aide agent technique au service des espaces verts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'"intervention" de Mme Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "l'intervention est formée par requête distincte" ; qu'il est constant que Mme Z... n'a pas formé de requête distincte, en intervention, mais s'est bornée à apposer sa signature, à titre d'"intervenant amiable" sur la requête présentée par Mme PAGAN devant le Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, les conclusions de la commune de Pierre-Bénite, tendant au rejet d'une prétendue intervention de Mme Z..., sont sans objet et donc irrecevables ;
Sur la requête de Mme PAGAN :
Considérant que la circonstance que la décision du maire de Pierre-Bénite en date du 2 avril 1990, prononçant la révocation de Mme PAGAN de ses fonctions d'aide agent technique titulaire au service des espaces verts, aurait été entièrement exécutée avant que l'intéressée ne saisisse le tribunal administratif, ne rendait pas la demande de Mme PAGAN irrecevable ; que c'est, par suite, à tort que le président du tribunal de Lyon l'a rejetée pour ce motif ; que son ordonnance, en date du 13 février 1991, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins de sursis présentées par Mme PAGAN, devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme PAGAN de l'exécution de la décision du maire de Pierre-Bénite, en date du 2 avril 1990, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, les conclusions de Mme PAGAN tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du maire de Pierre-Bénite, en date du 2 avril 1990, prononçant se révocation, ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 13 février 1991 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme PAGAN est rejeté.
Article 3 : Les conclsions de la commune de Pierre-Bénite tendant au rejet d'une prétendue intervention de Mme X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme PAGAN, à Mme Y..., à la commune de Pierre-Bénite et au ministre de l'intérieur.