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28/10/1991 | FRANCE | N°77252

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1991, 77252


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er, 4 et 19 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 février 1986 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 janvier 1972 et des permis de construire modificatifs délivrés le 10 novembre 1973 et le 6 juillet 1979 à M. Y..., sur un ensemble de parcelles sises à Arvieux, au

hameau de la Chalp, (Hautes-Alpes) ;
2°) annule lesdits permis de...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er, 4 et 19 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 février 1986 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 janvier 1972 et des permis de construire modificatifs délivrés le 10 novembre 1973 et le 6 juillet 1979 à M. Y..., sur un ensemble de parcelles sises à Arvieux, au hameau de la Chalp, (Hautes-Alpes) ;
2°) annule lesdits permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... le 17 janvier 1972 et du permis modificatif, accordé le 10 novembre 1973 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, par lettre du 11 août 1979, contesté la légalité des deux permis de construire susmentionnés ; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision du préfet des Hautes-Alpes, en date du 16 octobre 1979, reçue par le requérant le 23 octobre 1979 ; qu'il appartenait à M. X... d'attaquer devant le tribunal administratif cette décision au plus tard le 24 décembre 1979 ; que, quelles qu'aient été les nombreuses correspondances qu'il a adressées à l'administration postérieurement à cette date et qui n'ont pu rouvrir le délai du recours contentieux, les conclusions susmentionnées enregistrées pour la première fois au greffe du tribunal administratif le 28 décembre 1984 étaient tardives ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif les a déclarées irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du second permis de construire modificatif, délivré le 6 juillet 1979 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité qui aurait entaché la délibération du conseil municipal d'Arvieux, en date du 27 mai 1979 :
Considérant que l'article L.121-33 du code des communes, qui permettait de demander au préfet de déclarer nulle de droit une délibération d'un conseil municipal, a été abrogé par l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 qui autorise tout citoyen qui croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, à en demander l'annulation au tribunal administratif ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1982 ; "les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicabes aux actes des autorités communales, départementales et régionales intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 précitée ; à l'égard de ces actes, le représentant de l'Etat dispose en tout état de cause d'un délai de deux mois, à compter de la date de publication de la présente loi, pour former un recours devant la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que les délibérations des conseils municipaux sont susceptibles d'être déférées directement à la juridiction administrative par les personnes ayant intérêt à leur annulation dès l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, alors même qu'elles seraient antérieures à cette loi ; que ce recours ne pouvait cependant s'exercer, pour les délibérations antérieures au 2 mars 1982 qui avaient fait l'objet d'une publicité régulière, que dans le délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1982 ; que, dès lors, M. X..., qui ne conteste pas que la délibération du 27 mai 1979 avait fait l'objet d'une publicité régulière, n'était plus recevable, lorsqu'il a fait enregistrer son pourvoi le 28 décembre 1984, à demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal a émis un avis favorable au projet pour lequel le permis de construire litigieux avait alors été demandé ; que cette délibération qui ne constitue pas un acte réglementaire, a donc acquis un caractère définitif ; que le requérant n'est dès lors pas recevable à invoquer le moyen tiré de sa prétendue irrégularité ;
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a pu valablement considérer que M. Y..., bénéficiaire du permis de construire litigieux, avait la qualité requise pour demander le permis de construire litigieux ; que, d'autre part, la parcelle figurant au cadastre sous le n° 396 ne se trouvait pas, contrairement aux allégations du requérant, en zone inconstructible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande présentée devant le tribunal administratif que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Robert Y..., à la commune d'Arvieux et au ministre de l'équipement du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77252
Date de la décision : 28/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code des communes L121-33
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 21
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1991, n° 77252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77252.19911028
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