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28/10/1991 | FRANCE | N°78777

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1991, 78777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône) ; la COMMUNE DE LA CIOTAT demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 20 février 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de cette commune en date du 30 novembre 1983 en tant qu'elle refusait de placer M. René X... dans une position administrative régulière à l'issue de son détachement auprès

du maire de Montpellier ;
2°/ de rejeter la demande dirigée contre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône) ; la COMMUNE DE LA CIOTAT demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 20 février 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire de cette commune en date du 30 novembre 1983 en tant qu'elle refusait de placer M. René X... dans une position administrative régulière à l'issue de son détachement auprès du maire de Montpellier ;
2°/ de rejeter la demande dirigée contre cette décision et présentée par M. René X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône),
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 7 juillet 1981 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LA CIOTAT avait fait savoir à M. X... que l'emploi de secrétaire général de mairie qu'il occupait dans cette commune avant son détachement n'était pas vacant et qu'il ne pouvait donc accueillir sa demande de réintégration dans cet emploi était fondée sur un état de fait susceptible de changements ultérieurs ; qu'ainsi le refus que par décision du 30 novembre 1983 le maire a opposé à une nouvelle demande ayant le même objet n'a pas eu le caractère d'une décision confirmative du précédent refus et était susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux à compter de sa notification ; qu'il ressort des termes de la demande introductive d'instance que M. X... a déposée le 1er février 1984 devant le tribunal administratif que cette demande contenait des conclusions à fin d'annulation de la décision susmentionnée du 30 novembre 1983, et qu'ainsi la fin de non recevoir tirée par la commune requérante de ce que l'annulation de la décision du 30 novembre 1983 n'aurait été demandée que dans un mémoire du 20 août 1984, après l'expiration du délai du recours contentieux ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 415 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée en date du 30 novembre 1983 : "A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est réintégré, à la première vacance, dans son grade d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade" ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'expiration du détachement de M. X..., l'emploi de secrétaire général de la COMMUNE DE LA CIOTAT qu'il occupait précédemment et qui était le seul correspondant à son grade n'était pas vacant ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition ne conférait à l'intéressé le droit d'obtenir une réintégration en surnombre, la seule position statutaire dans laquelle M. X... devait être placé pour régulariser sa situation était sa mise en disponibilité jusqu'à ce qu'il puisse exercer le droit à réintégration à la première vacance qui était le sien en tant qu'agent détaché ;
Considérant qu'en se bornant à répondre à la demande de réintégration de M. X... qu'il n'existait pas d'emploi vacant et qu'il était prêt à prononcer un nouveau détachement de longue durée auprès de l'administration, de la collectivité ou de l'organisme que M. X... lui désignerait, le maire n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière ; qu'ainsi la COMMUNE DE LA CIOTAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du maire qui lui avait été déférée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA CIOTAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CIOTAT, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78777
Date de la décision : 28/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION.


Références :

Code des communes L415


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1991, n° 78777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78777.19911028
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