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28/10/1991 | FRANCE | N°81080

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1991, 81080


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986 et le 8 décembre 1986, présentés pour Mme Jeannette X..., demeurant Hôtel du Parc, route d'Albertville à Faverges (74210) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1986 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 1985 par lequel le maire de Faverges (Haute-Savoie) a accordé à la société civile immob

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986 et le 8 décembre 1986, présentés pour Mme Jeannette X..., demeurant Hôtel du Parc, route d'Albertville à Faverges (74210) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1986 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 1985 par lequel le maire de Faverges (Haute-Savoie) a accordé à la société civile immobilière "Les Airelles" un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment d'habitation collectif au lieu-dit "Le Clos Savioz" ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Faverges en date du 5 février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Jeannette X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Faverges,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que la formalité de l'affichage constitue le point de départ du délai du recours contentieux à l'encontre des permis de construire et que cette formalité est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier des deux affichages qu'impose ledit article a été réalisé ; que Mme X... ne conteste pas que le permis de construire délivré le 7 février 1985 par le maire de Faverges (Haute-Savoie) à la société civile immobilière "Les Airelles" a été régulièrement affiché en mairie le 7 février et sur le terrain le 13 février 1985, et que cette publicité a été complète et régulière ;
Considérant que, par recours gracieux du 2 avril 1985, rejeté par décision expresse du maire du 19 avril, Mme X... a demandé au maire de retirer ce permis ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis, au motif que cette demande, enregistrée au greffe du tibunal seulement le 2 août 1985, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant que, pour soutenir que cette forclusion lui a été opposée à tort, Mme X... se prévaut des dispositions du septième alinéa ajouté à l'article 1° du décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983, aux termes desquelles "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'elle fait valoir que la décision de rejet de son recours graieux ne portait pas ces mentions ;

Considérant que la décision dont Mme X... demandait l'annulation était le permis de construire délivré le 7 février 1985 ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme, le délai de recours contre cette décision courait à l'égard des tiers, dont faisait partie Mme X..., du seul fait de l'exécution des mesures de publication fixées par les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions ci-dessus rappelées du septième alinéa de l'article 1° du décret du 11 janvier 1965 modifié ; que dès lors, la circonstance que ni le permis, ni la décision rejetant le recours gracieux formé contre lui par Mme X... n'aient mentionné le délai de recours n'était pas de nature à empêcher ce délai de courir à l'encontre de l'interessée ; que dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lacommune de Faverges et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81080
Date de la décision : 28/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION - Affichage d'un permis de construire (article R - 421-39 du code de l'urbanisme) - Point de départ des délais de recours contentieux à l'égard de tiers nonobstant l'absence de mention de ces délais dans le permis de construire et dans le recours gracieux formé contre lui (inapplicabilité des dispositions du septième alinéa ajouté à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983).

01-07-02-03, 54-01-07-02-02-04, 68-07-01-03-01 Le délai de recours contre un permis de construire court à l'égard des tiers du seul fait de l'exécution de la formalité de l'affichage prévue à l'article R.421-39 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, un tiers ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du septième alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié par le décret du 28 novembre 1983, aux termes desquelles "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision". Dès lors, la circonstance que ni le permis, ni la décision rejetant le recours gracieux formé contre lui par l'intéressé n'aient mentionné le délai de recours n'était pas de nature à empêcher ce délai de courir à l'encontre de l'intéressé.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE - Permis de construire - Point de départ du délai à l'égard des tiers - Nécessité de la mention des voies et délais de recours - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI - Affichage d'un permis de construire (article R - 421-39 du code de l'urbanisme) - Point de départ des délais de recours contentieux à l'égard de tiers nonobstant l'absence de mention de ces délais dans le permis de construire et dans le recours gracieux formé contre lui (inapplicabilité des dispositions du septième alinéa ajouté à l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983).


Références :

Code de l'urbanisme R421-39
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art 1, al. 7
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1991, n° 81080
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81080.19911028
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