Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier 1987 et 27 avril 1987, présentés pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de son conseil municipal en date du 11 juin 1985 et un arrêté municipal du 22 janvier 1987, domicilié en cette qualité à la mairie de Brétigny-sur-Orge ; la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire, en date du 26 juin 1986, mettant fin au contrat de M. Patrick X... à compter du 9 juin 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Patrick X... au tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre enregistrée le 16 juillet 1986 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. X..., à qui venait d'être notifié l'arrêté du maire de Brétigny-sur-Orge en date du 26 juin 1986 mettant fin à son contrat à compter du 9 juin 1986, a présenté des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en joignant à sa demande copie de son recours dirigé contre la lettre du maire de Brétigny-sur-Orge en date du 6 mars 1986 lui faisant part de son intention de ne pas renouveler son contrat et en indiquant qu'il se référait aux faits et moyens qu'il avait développés dans ce recours ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont estimée recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire, jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128." ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristques définies à l'article 3 du titre 1° du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve ... 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois susindiqués." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents des collectivités locales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat quelle qu'en soit la nature était en cours d'exécution le 27 janvier 1984, date à laquelle la loi précitée du 26 janvier 1984 a été publiée, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui occupait, à titre contractuel, sans discontinuité depuis le 9 mai 1983, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1° du statut général, y avait accompli plus de deux ans de service à temps complet et remplissait les conditions requises par les dispositions susrappelées de la loi du 26 janvier 1984 pour être titularisé ; qu'il ne pouvait donc être licencié que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ; que, par suite, en le licenciant pour des motifs d'économie budgétaire, le maire de Brétigny-sur-Orge a méconnu la loi ; que, dès lors, la commune de Brétigny-sur-Orge n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 juin 1986, par lequel son maire a mis fin au contrat de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.