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28/10/1991 | FRANCE | N°84640

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1991, 84640


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier 1987 et 27 avril 1987, présentés pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de son conseil municipal en date du 11 juin 1985 et un arrêté municipal du 22 janvier 1987, domicilié en cette qualité à la mairie de Brétigny-sur-Orge ; la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1986 par lequel le tribunal administrat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier 1987 et 27 avril 1987, présentés pour la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération de son conseil municipal en date du 11 juin 1985 et un arrêté municipal du 22 janvier 1987, domicilié en cette qualité à la mairie de Brétigny-sur-Orge ; la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire, en date du 26 juin 1986, mettant fin au contrat de M. Patrick X... à compter du 9 juin 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Patrick X... au tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre enregistrée le 16 juillet 1986 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. X..., à qui venait d'être notifié l'arrêté du maire de Brétigny-sur-Orge en date du 26 juin 1986 mettant fin à son contrat à compter du 9 juin 1986, a présenté des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en joignant à sa demande copie de son recours dirigé contre la lettre du maire de Brétigny-sur-Orge en date du 6 mars 1986 lui faisant part de son intention de ne pas renouveler son contrat et en indiquant qu'il se référait aux faits et moyens qu'il avait développés dans ce recours ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont estimée recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire, jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128." ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristques définies à l'article 3 du titre 1° du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve ... 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois susindiqués." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents des collectivités locales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat quelle qu'en soit la nature était en cours d'exécution le 27 janvier 1984, date à laquelle la loi précitée du 26 janvier 1984 a été publiée, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui occupait, à titre contractuel, sans discontinuité depuis le 9 mai 1983, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1° du statut général, y avait accompli plus de deux ans de service à temps complet et remplissait les conditions requises par les dispositions susrappelées de la loi du 26 janvier 1984 pour être titularisé ; qu'il ne pouvait donc être licencié que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ; que, par suite, en le licenciant pour des motifs d'économie budgétaire, le maire de Brétigny-sur-Orge a méconnu la loi ; que, dès lors, la commune de Brétigny-sur-Orge n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 juin 1986, par lequel son maire a mis fin au contrat de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 84640
Date de la décision : 28/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136, art. 126, art. 128


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1991, n° 84640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84640.19911028
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