Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... Saône ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 13 mars 1985 par laquelle le secrétaire général de la mairie de Besançon lui a notifié verbalement son changement d'affectation, et de la note du 21 mars 1985 adressée aux chefs de service de la mairie et à l'intéressée confirmant la décision verbale du 13 mars 1985, et d'autre part au versement d'une indemnité de 3 200 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
3°) de condamner la commune de Besançon à lui verser une indemnité de 4 800 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville de Besançon,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision verbale du secrétaire général de la mairie de Besançon en date du 14 mars 1985 :
Considérant que Mme X..., agent de bureau, affectée au conservatoire de la ville de Besançon, où elle était chargée à la fois d'accueillir le public et d'effectuer des travaux de dactylographie, a été, par la décision attaquée, affectée au bureau "Mutuelle" du service du personnel de la mairie pour être chargée uniquement de travaux de dactylographie ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce transfert, intervenu dans le cadre d'une réorganisation du conservatoire et d'une nouvelle répartition des tâches des agents, ait été prononcé par mesure disciplinaire ou en considération de la personne de l'intéressée ; qu'il n'a entraîné aucun changement dans la situation administrative de Mme X..., qui a continué à exercer des fonctions de la nature et du niveau de celles afférentes à son grade ; que si dans sa précédente affectation elle bénéficiait en fait des congés scolaires, la perte de cet avantage, auquel elle n'avait aucun droit, ne peut être regardé comme un déclassement ; que, dans ces conditions, ce transfert, qui correspondait à un simple changement d'affectation à l'intérieur des services de la commune, n'avait pas à être soumis aux règles de la procédure disciplinaire, ni à être précédée de la communication du dossier ou de la consultation de la commission administrative paritaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note de service du 21 mars 1985 du maire de Besançon :
Considérant que cette note se borne, en ce qui concerne Mme X..., à informer les chefs de service intéressés de la mutation de la requérante prononcée par la décision du 14 mars 1985 ; qu'elle ne contient aucune décision de nature à être déférée au juge administratif ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'illégalité ; qu'ainsi ses conclusions tendant à la condamnation de la ville à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de ces décisions ne sauraient être accueillies ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner la ville de Besançon à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Besançon et au ministre de l'intérieur.