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28/10/1991 | FRANCE | N°87580;114739

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1991, 87580 et 114739


Vu 1°), sous le n° 87 580, l'ordonnance en date du 18 mai 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY (Hauts-de-Seine) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 21 mars 1987, présentée par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, et tendant à l'annulat

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Vu 1°), sous le n° 87 580, l'ordonnance en date du 18 mai 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY (Hauts-de-Seine) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 21 mars 1987, présentée par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, et tendant à l'annulation de l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er décembre 1987 statuant sur le recours de M. X... et proposant de substituer la sanction de rétrogradation à celle de révocation qui lui a été infligée par arrêté du maire en date du 19 juillet 1985 ;
Vu 2°), sous le n° 114 739, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 1990, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.67 et R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... au motif que cette demande présente un lien de connexité avec la requête de la commune de Châtenay-Malabry tendant à l'annulation de l'avis émis le 1er décembre 1986 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur la sanction à infliger à M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 19 mai 1987, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Châtenay-Malabry rejetant la demande de réintégration qu'il avait présentée le 7 janvier 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que sous le n° 87 580 la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY demande l'annulation de l'avis en date du 1er décembre 1987 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a proposé de substituer la sanction de rétrogradation à la sanction de révocation infligée à M. X... par arrêté du mairede la commune en date du 19 juillet 1985 ; que sous le n° 114 739 M. X... demande l'annulation du refus implicite opposé par le maire à sa demande tendant au retrait de l'arrêté prononçant sa révocation ;
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la requête de la commune et celles de la demande de M. X..., le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître de l'ensemble de ces conclusions ;
Sur la requête de la commune :
Considérant que M. X... a reçu notification le 22 juillet 1985 de l'arrêté du maire en date du 19 juillet 1985 prononçant sa révocation ; qu'il a le 10 août 1985, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 26 du décret du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, présenté un recours contre cette décision ; que si ce recours a été adressé au conseil de discipline du premier degré, ce dernier était tenu, s'agissant du déroulement d'une même procédure disciplinaire, de transmettre ce recours au conseil supérieur ; qu'ainsi les délais de recours ont été conservés ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le recours que M. X... a adressé ensuite le 11 octobre 1985 au conseil supérieur était tardif et aurait dû être rejeté comme irrecevable ; qu'ainsi les conclusions de la commune, fondées sur l'unique moyen tiré de la tardiveté de la saisine du conseil supérieur, doivent être rejetées ;
Sur la requête de M. X... :

Considérant que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale ayant estimé qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation infligée à M. X... la sanction de rétrogradation, le maire ne pouvait légalement maintenir la sanction qu'il avait initialement prononçée ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire sur sa demande du 7 janvier 1987 tendant au retrait de l'arrêté de révocation en date du 19 juillet 1985 ;
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Châtenay-Malabry sur la demande de retrait de l'arrêté du 19 juillet 1985 présentée le 7 janvier 1987 par M. X... est annulée.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY tendant à l'annulation de l'avis émis le 1er décembre 1987 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Régularité de la procédure - Recours contre une mesure disciplinaire - Saisine à tort du conseil de discipline du premier degré - Obligation - s'agissant du déroulement d'une même procédure disciplinaire - de transmettre au conseil supérieur.

36-07-03-02, 36-09-05 M. D., suite à la notification de la décision du maire de Chatenay-Malabry prononçant sa révocation, a, dans le délai d'un mois prévu à l'article 26 du décret du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, présenté un recours contre cette décision. Si ce recours a été adressé au conseil de discipline du premier degré, ce dernier était tenu, s'agissant du déroulement d'une même procédure disciplinaire, de transmettre ce recours au conseil supérieur. Ainsi, les délais de recours ont été conservés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Recours contre une mesure disciplinaire - Saisine à tort du conseil de discipline du premier degré - Obligation - s'agissant du déroulement d'une même procédure disciplinaire - de transmettre au conseil supérieur.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Décret 84-346 du 10 mai 1984 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1991, n° 87580;114739
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87580;114739
Numéro NOR : CETATEXT000007799021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-28;87580 ?
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