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28/10/1991 | FRANCE | N°89017

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1991, 89017


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1985 par laquelle le président de la commission administrative du centre communal d'action sociale de Besançon a prononcé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mai 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir la décision attaquée ;
3°) de lui accorder un poste à vocatio...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1985 par laquelle le président de la commission administrative du centre communal d'action sociale de Besançon a prononcé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mai 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
3°) de lui accorder un poste à vocation culturelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre communal d'action sociale de la ville de Besançon,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 24 avril 1985 de l'adjoint délégué pour les affaires sociales, Mme X... a été informée que la date de sa reprise de travail, après l'expiration de ses droits à congé, était fixée au 29 avril et qu'à cette date elle devait soit reprendre son service au centre communal d'action sociale, soit avoir demandé par écrit sa mise en disponibilité, soit avoir produit un certificat médical d'arrêt de travail ; que par lettre du 26 avril elle a déclaré qu'elle ne reprendrait pas son travail au centre communal et a expressément demandé sa mise en disponibilité tant qu'un emploi dans un service culturel ne lui serait pas proposé ; qu'elle a d'ailleurs confirmé sa demande par lettre du 10 juin ; qu'elle a ainsi présenté une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et n'est pas fondée à soutenir que cette mise en disponibilité lui aurait été imposée ou qu'elle l'aurait sollicitée par erreur ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la commission administrative du centre communal d'action sociale en date du 8 juillet 1985 la plaçant en position de disponiblité pour convenances personnelles ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à Mme X... un poste à vocation culturelle :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration quant aux actes que celle-ci serait tenue d'accomplir ; qu'ainsi c'et à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre communal d'action sociale de la ville de Besançon et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1991, n° 89017
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89017
Numéro NOR : CETATEXT000007778620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-28;89017 ?
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