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28/10/1991 | FRANCE | N°95921

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1991, 95921


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1988 et 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Valentin X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président de l'ASSOCIATION CREFOB, dont le siège est place du Théâtre Français ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 2695 en date du 5 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marbeuf (Eure) à lui verser de

s indemnités en réparation du préjudice subi du fait d'excès de pouvo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1988 et 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Valentin X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président de l'ASSOCIATION CREFOB, dont le siège est place du Théâtre Français ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 2695 en date du 5 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marbeuf (Eure) à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi du fait d'excès de pouvoir imputables à la commune ;
2°) condamne la commune à lui verser les indemnités qu'elle lui doit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 et le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Valentin X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président de l'ASSOCIATION CREFOB,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie en plein contentieux que par voie de recours formé contre une décision de l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que faute d'avoir été invitée par M. X... à réparer le préjudice que lui auraient causé les agissements qu'il imputait au maire, la commune ne lui a opposé aucune décision explicite ou implicite de nature à lier le contentieux ; qu'ainsi la demande de M. X... devant les premiers juges était irrecevable ; que pour faire échec à cette irrecevabilité, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de décisions prises en matière d'aide judiciaire à son profit au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser les indemnités qu'il réclamait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Marbeuf et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95921
Date de la décision : 28/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1991, n° 95921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95921.19911028
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